Je vais tenter de clarifier cette notion, monsieur le rapporteur général.
Madame Beaufils, vous souhaitez que la valeur ajoutée des entreprises tienne compte de toutes les plus-values de cession d’immobilisation, qu’elles soient réalisées à l’occasion de l’activité normale et courante ou bien à titre exceptionnel et quelles que soient les circonstances.
Pour répondre en même temps à M. le rapporteur général sur la notion d’« activité normale et courante », je précise que c’est en fait une définition comptable qui est reprise de manière régulière par le Conseil d’État dans chacun des arrêts qu’il rend en la matière.
Dans la mesure où les plus-values de cession d’immobilisations exceptionnelles reflètent, comme leur nom l’indique, non pas l’activité courante de la société, mais un résultat exceptionnel, il ne me paraît pas approprié de les inclure dans le calcul de la plus-value, madame Beaufils.
Je suis donc défavorable à votre sous-amendement.
Le sous-amendement proposé par M. Alain Lambert, vise, si je comprends bien, à tenir compte des plus-values de cession des immobilisations dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises lorsqu’elles constituent une « activité principale » et non pas, comme le texte le prévoit, lorsqu’elles se rapportent à une « activité normale et courante ».
J’espère que ma réponse à l’interrogation de M. le rapporteur général sur la question de l’activité normale et courante vous satisfera, au moins partiellement ; quant à votre sous-amendement, je n’y suis pas favorable.
En effet, la notion d’« activité principale » est source de difficultés d’interprétation et susceptible d’entraîner, comme l’évoquait le rapporteur général, des effets de seuil néfastes. Il vaut mieux s’en tenir à la notion d’« activité normale et courante ».
Toutefois, je m’empresse de préciser que nous avons le même but. Ainsi, les plus-values ici visées sont celles qui se rapportent à l’activité même de l’entreprise, simplement les termes « normale et courante » renvoient à un critère qualitatif, tandis celui de « principale » relève plutôt d’un critère quantitatif.
Pour simplifier, le texte prévoit que, lorsqu’une entreprise décide de céder une immobilisation parce qu’elle n’en a plus l’usage, et à condition que la cession n’entre pas dans son cycle de production, le produit de cette cession est considéré comme exceptionnel, et donc exclu du calcul de la valeur ajoutée. Cette solution prévaudra dans la plupart des situations.
Par ailleurs, minorer le montant de la valeur ajoutée diminuerait les recettes des collectivités territoriales. Votre proposition ne me paraît en conséquence pas adaptée.
Au bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre sous-amendement et de vous rallier à la notion d’« activité normale et courante ».