Séance en hémicycle du 20 novembre 2009 à 14h30

Résumé de la séance

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La séance

Source

La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le compte rendu analytique sommaire de la précédente séance a été affiché.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par courrier en date du 19 novembre 2009, les textes de décisions du Conseil constitutionnel qui concernent la conformité à la Constitution :

- de la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs ;

- et de la loi pénitentiaire, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

Acte est donné de ces communications.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale (nos 100, 101).

Nous allons aborder les articles de la première partie relatifs à la suppression de la taxe professionnelle et aux ressources des collectivités territoriales, articles 2 à 3 et 13 à 20, appelés en priorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Madame la présidente, ce rappel au règlement se fonde sur l’article 32 de notre règlement, relatif à l’organisation de nos travaux.

L’article 48 du règlement, relatif à la recevabilité des amendements, pourrait également être invoqué du fait de l’étrange processus qui préside à l’examen des dispositions relatives à la suppression de la taxe professionnelle.

En effet, alors même que la priorité a été ordonnée pour la discussion des articles relatifs aux recettes des collectivités locales et à la suppression de la taxe professionnelle, nous avons été informés dans la semaine que la commission des finances présenterait un amendement de réécriture globale de l’article 2 et qu’elle en demanderait l’examen en priorité.

Cette situation a donc polarisé la discussion de l’article 2 autour du seul amendement de la commission des finances. Il en est résulté, et c’est bien naturel, le dépôt de sous-amendements, seule voie étroite utilisable par les parlementaires de tous les groupes pour éviter que la discussion de l’article 2 ne fût escamotée.

Or voici que, ce matin, le rapporteur général et le président de la commission des finances ont présenté en commission, réunie quelques heures seulement avant l’ouverture de la présente séance, plus de quinze sous-amendements au texte présenté par le rapporteur général lui-même, au nom de la commission.

Faut-il désormais distinguer Philippe Marini rapporteur général, coproducteur de la loi quand il dépose un amendement de synthèse globale au nom de la commission des finances, et Philippe Marini sénateur, qui présente, en son nom propre, des sous-amendements à l’amendement proposé par le premier, en escomptant bien entendu les faire accepter comme tels ?

Ce serait l’expression du plus parfait mépris de l’égalité de traitement entre les parlementaires, puisqu’il est évident que ces sous-amendements ne peuvent avoir été conçus et déposés qu’à la lumière d’éléments de simulation et d’évaluation dont ne disposent aucunement les autres membres de la commission des finances, a fortiori les autres sénateurs.

Nous refusons le recours à un tel procédé, tout à fait cavalier, pour ne pas dire scandaleux !

Si l’on n’était pas prêt pour examiner dans des conditions satisfaisantes l’article 2 du projet de loi de finances, il ne fallait pas demander la priorité sur les articles relatifs aux collectivités locales. Il fallait accepter que la séance d’aujourd’hui soit ajournée et que la commission des finances puisse travailler valablement et sérieusement sur le contenu d’un texte complexe et sans cesse mouvant, au seul motif que rien ne semble clairement établi quant à la réalité des effets que ce dispositif risque d’avoir sur la situation réelle des collectivités locales et des entreprises.

Dans ces conditions, je demande la suspension de la séance jusqu’à ce qu’une réunion de la commission des finances, suffisamment longue pour réaliser un travail de qualité, se soit tenue pour rectifier comme il convient l’amendement n° I-1 déposé par le rapporteur général à titre personnel.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur le rapporteur général, souhaitez-vous répondre à M. Thierry Foucaud ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je n’y tiens pas particulièrement, madame la présidente. Tout à l’heure, lorsque je présenterai l’amendement synthétique n° I-1 de la commission et les sous-amendements qui y sont attachés, je pourrai développer le point de vue de celle-ci. Je ne souhaite pas donner le sentiment de réagir à vif à des paroles de circonstances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Madame la présidente, la procédure que nous proposons est parfaitement conforme à l’esprit et à la lettre du règlement du Sénat. La commission des finances a souhaité que notre discussion s’organise dans les meilleures conditions possibles, afin qu’elle soit claire et compréhensible.

Je m’étonne que M. Foucaud n’ait pas compris que c’était le bon chemin à emprunter, afin que nos débats se déroulent dans la clarté et que chacun puisse assumer pleinement ses prérogatives.

B. – Mesures fiscales

1. Instauration de la contribution économique territoriale et suppression de la taxe professionnelle

1.1.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447 -0. – Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation locale d’activité et d’une cotisation complémentaire. »

1.1.2. Le I de l’article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de la cotisation locale d’activité, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d’activité n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »

1.1.3. L’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies. – I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d’activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

« Cette valeur ajoutée est :

« a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;

« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 quinquies.

« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

« II. – Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.

« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.

« La cotisation locale d’activité s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation locale d’activité prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation locale d’activité.

« IV. – Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.

« V. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité.

« VI. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2. Règles générales de la cotisation locale d’activité

1.2.1. L’article 1467 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1467. – La cotisation locale d’activité a pour base :

« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation locale d’activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ;

« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.

« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation locale d’activité et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. »

1.2.2. L’article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »

1.3. Revalorisation des valeurs locatives foncières

L’article 1518 bis du même code est complété par un zd ainsi rédigé :

« zd) Au titre de 2010, à 1, 012 pour les propriétés non bâties, à 1, 012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1, 012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire

2.1. Instauration de la cotisation complémentaire

2.1.1. Après l’article 1586 bis du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Cotisation complémentaire

« Art. 1586 ter. – I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation complémentaire.

« Ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.

« II. – 1. La cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.

« Pour la détermination de la cotisation complémentaire, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation locale d’activité en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d’autre part, de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation complémentaire en application des I à III de l’article 1586 octies. Ce chiffre d’affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.

« En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise, le chiffre d’affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d’affaires des redevables, parties à l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« – la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l’alinéa précédent, d’une part, par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d’autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d’au moins 20 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l’opération ;

« – l’activité continue d’être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« – les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il est tenu compte de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs correspondant à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

« Pour l’application du présent 2, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1.

« 3. La cotisation complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1586 quater. – I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.

« II. – Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 quinquies. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :

« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29 ;

« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;

« – de la variation positive des stocks ;

« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

« b) Et d’autre part :

« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;

« – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« – la variation négative des stocks ;

« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;

« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;

« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation locale d’activité ;

« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;

« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7, 6 millions d’euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

« II. – Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« III. – Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;

« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« b) Et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« – et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation ;

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 du présent IV ;

« – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;

« – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

« V. – Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;

« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l’article 39 C, à l’article 217 undecies ou à l’article 217 duodecies :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« – les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V ;

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;

« – et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de l’acquisition de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.

« VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – les primes ou cotisations ;

« – les autres produits techniques ;

« – les commissions reçues des réassureurs ;

« – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;

« – et les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« – des subventions d’exploitation ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« – des transferts ;

« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité, pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d’immeubles d’exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges de personnel ;

« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;

« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;

« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;

« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

« Art. 1586 sexies. – La cotisation complémentaire due par les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1 000 €, et diminuée de 1 000 € lorsqu’elle est supérieure à 1 000 €.

« Art. 1586 septies. – I. – La cotisation complémentaire est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation complémentaire font l’objet d’une déclaration par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

« III. – La valeur ajoutée est imposée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux.

« Lorsqu’un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l’effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l’article 1499, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l’effectif qui y est employé.

« Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

« La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.

« Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l’entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

« Art. 1586 octies. – I. – Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464 A à 1464 D, de l’article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation complémentaire pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« II. – Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation locale d’activité par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l’article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation complémentaire revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« III. – Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité en application du I quinquies A et du I sexies de l’article 1466 A ou de l’article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation complémentaire.

« IV. – Pour la détermination de la cotisation complémentaire, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation locale d’activité en application de l’article 1466 F font l’objet, sous les mêmes conditions, d’un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires et de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.

« V. – Le bénéfice des exonérations de cotisation complémentaire prévues aux I à III du présent article et de l’abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l’exonération ou de l’abattement correspondant de cotisation locale d’activité ne sont plus réunies. »

2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation complémentaire prévue au III de l’article 1586 octies du code général des impôts et de l’abattement prévu au IV du même article.

2.1.3. L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les déclarations de cotisation complémentaire et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

2.1.4. L’article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. – Les entreprises dont la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

« – au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;

« – au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.

« La cotisation complémentaire retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l’ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition.

« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation complémentaire sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

2.1.5. L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le paiement de la cotisation complémentaire est obligatoirement effectué par télérèglement. »

2.1.6. L’article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0, 5 % en sus du montant de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. »

2.1.7. Pour l’application de l’article 1679 septies du code général des impôts en 2010, la condition relative au montant de la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.

3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l’article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635 -0 quinquies. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l’article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations, terrestres et maritimes situées dans la zone économique exclusive, de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou l’énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 2, 2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d’elles, la puissance installée.

« En cas de création d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.

« Art. 1519 E. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.

« Art. 1519 F. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2, 2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.

« Art. 1519 G. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« II. – L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.

« III. – Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :

Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur en euros

Supérieure à 350

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Art. 1519 H. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, des installations visées à l’article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.

« Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

3.3. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l’entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

En euros

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

Automoteur

Locomotive diesel

Engins à moteur électrique

Automotrice

Locomotive électrique

Motrice de matériel à grande vitesse

Métro

Engins remorqués

Remorque pour le transport de voyageurs

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

3.4. Après l’article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.

« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. L’article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

3.6. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 €.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.7. Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914, 54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».

3.9. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu’un prélèvement supplémentaire de 3 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l’État.

4. Les nouvelles règles d’affectation des ressources aux collectivités locales

4.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

4.1.1. L’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379. – I. – A. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ;

« 3° La taxe d’habitation, prévue à l’article 1407 ;

« 4° La cotisation locale d’activité, prévue à l’article 1447 ;

« 5° Une fraction égale à 20 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune, en application de l’article 1586 septies ;

« 6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ;

« 7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ;

« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l’article 1519 B ;

« 9° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;

« 10° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l’article 1519 E ;

« 11° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;

« 12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« 13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H.

« B. – Elles perçoivent également, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale visé au I ou au 1° du II de l’article 1379-0 bis, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

« II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

« 1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;

« 2° La taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530.

« Par dérogation au 5° du I, les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au I ou au 1° du II de l’article 1379-0 bis ne perçoivent pas la cotisation complémentaire. »

4.1.2. Après l’article 1379 du même code, il est inséré un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379 -0 bis. – I. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité, la cotisation complémentaire ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :

« 1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

« 2° Les communautés d’agglomération ;

« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

« 4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;

« 5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.

« II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire :

« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C, par délibération de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;

« 2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

« La cotisation complémentaire perçue par ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379.

« III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :

« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C.

« IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.

« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe prévue à l’article 1519 A, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

« VII. – 1. Sont substituées aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

« 1° Les communautés urbaines ;

« 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II du présent article, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« 2. Par dérogation au 1 du présent VII, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« a) Soit d’instituer, avant le 1er octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.

« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’ils assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. »

4.1.3. L’article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater. – Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au IV de l’article 1636 B octies.

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale.

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies du présent code.

« Sous réserve du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »

4.1.4. L’article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

« I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et pour la perception du produit de cette taxe.

« Ils perçoivent, en lieu et place de leurs communes membres, la part de la cotisation complémentaire définie au 5° du A du I de l’article 1379, et sont substitués à leurs communes membres pour toute disposition relative à cette taxe.

« I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l’article 1519 E ;

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;

« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H.

« II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au 1° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« III. – 1° a) Le taux de la cotisation locale d’activité est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« b) Le taux de cotisation locale d’activité applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.

« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I du présent article.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

« d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.

« 2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. » ;

2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.

« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l’attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l’attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation locale d’activité perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation locale d’activité, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.

« Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

b) Après le mot « précité », la fin est supprimée ;

8° Le 2° du VIII est abrogé.

4.1.5. L’article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et à la cotisation complémentaire acquittées par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

« II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

« III. – 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation locale d’activité applicables à ces régimes dans les conditions déterminées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

« b) Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C.

« 2° Le III de l’article 1638 quater est applicable en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

« 3° L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation locale d’activité perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire.

« Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« 4° L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation locale d’activité et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

4.2. Départements

L’article 1586 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1586. – I. – Les départements perçoivent :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;

« 3° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« 4° Une fraction égale à 55 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies.

« II. – Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article 1599 B. »

4.3. Régions

L’article 1599 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1599 bis. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

« 1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l’article 1599 quater A ;

« L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l’article 1649 A ter du même code, réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.

« Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :

« – au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« – au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.

« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le produit de l’imposition forfaitaire due au titre du matériel roulant ayant circulé au 1er janvier de l’année d’imposition sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports en Île-de-France, en application de l’article 1599 quater A, sera affecté à l’établissement public chargé de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, et d’en assurer la réalisation, à compter de sa création ;

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l’article 1599 quater B ;

« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies. »

4.4. Le présent 4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

5. Règles de liens et de plafonnement de taux, prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’une fraction du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies

5.1. Règles de liens et de plafonnement de taux

5.1.1. L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies et du III du présent article, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation locale d’activité. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation locale d’activité :

« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.

« I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation locale d’activité étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation locale d’activité était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

« I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

« II. – Pour la première année de perception d’une fiscalité additionnelle par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

« Le premier alinéa est applicable l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.

« III. – 1. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ainsi que leurs communes membres votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation.

« Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime déterminé à l’article 1609 nonies C vote le taux de la cotisation locale d’activité dans les limites définies au I du présent article et à l’article 1636 B septies. Les mêmes dispositions s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C pour le vote du taux intercommunal de la cotisation locale d’activité applicable à chacun de ces régimes.

« Pour l’application du b du I du présent article :

« a) Les taux retenus pour la taxe d’habitation et les taxes foncières sont, pour chacune de ces taxes, le taux moyen constaté pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement de coopération intercommunale pondéré par l’importance relative des bases communales de cette taxe et augmenté du taux de l’établissement pour cette même taxe ;

« b) Le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est la moyenne des taux définis au a, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de ces taxes ;

« c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d’activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C.

« 2. La première année d’application de l’article 1609 nonies C, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens communaux de ces mêmes taxes, ce taux moyen communal s’entendant, pour chacune de ces taxes, de celui calculé pour l’année précédente conformément au a du 2° du 1 du présent III.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application de l’article 1609 nonies C, les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières sont fixés dans les conditions prévues au 1° du 1 du présent III.

« La première année d’application de l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité voté par ce même conseil ne peut excéder le taux moyen constaté l’année précédente pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, pondéré par l’importance relative des bases communales de cette même taxe.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la cotisation locale d’activité perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation locale d’activité par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas tenus de diminuer le taux de cotisation locale d’activité lorsque la variation des taux d’imposition de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par les communes et par l’établissement est nulle l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d’activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C. »

5.1.2. L’article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A. – Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VII de l’article 1636 B septies. »

5.1.3. L’article 1636 B septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B septies. – I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.

« II. – Le taux de la cotisation locale d’activité voté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes et groupements. Les mêmes dispositions sont applicables aux groupements de communes faisant application des régimes prévus aux I et 2 du II de l’article 1609 quinquies C pour les taux applicables à ces régimes.

« III. – Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, les taux plafonds prévus aux I et II du présent article sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit de cet établissement.

« IV. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

« V. – Le taux de la cotisation locale d’activité voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

« VI. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des groupements faisant application des dispositions précitées.

« VII. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. »

5.1.4. Le 5.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

5.2. Participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts

5.2.1. Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 -0 B septies. – I. – À compter de l’année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.

« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n’est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

« II. – 1. La participation globale de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement au titre de l’antépénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;

« b) D’autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de l’année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l’année 2009 du dégrèvement prévu par l’article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« 2. Si la différence entre :

« a) D’une part, 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année 2010, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

« b) Et d’autre part, 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a du 1, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

« est positive, le montant total, mentionné au 1, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d’un abattement égal à cette différence multipliée par le rapport entre :

« a) D’une part, les bases, retenues pour l’imposition à la cotisation complémentaire au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, des entreprises ayant bénéficié, au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;

« b) D’autre part, le total de ces bases pour l’ensemble des entreprises.

« III. – La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, à l’article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres cette même année d’un tel établissement, au prorata du produit :

« a) Des bases de cotisation locale d’activité, taxées au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée au profit de chaque commune ou établissement, ayant bénéficié au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;

« b) Par l’écart de taux de cotisation locale d’activité défini au IV.

« IV. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l’écart de taux est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation locale d’activité applicables pour les impositions au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation locale d’activité de cette même année ;

« b) D’autre part, la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l’article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation locale d’activité imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l’État.

« V. – Pour l’application des III et IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, chaque zone d’activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l’article 1609 quinquies C.

« Le seuil de 50 € prévu au troisième alinéa du I s’applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des mises à charge calculées en application des premier et deuxième alinéas.

« VI. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation locale d’activité de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation locale d’activité de cette même année.

« Lorsque le taux communal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation locale d’activité de l’année précédente.

« Lorsque le taux intercommunal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1, 1. Lorsque l’établissement public ne percevait pas la cotisation locale d’activité l’année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1, 1.

« La commune et l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale.

« VII. – Pour l’application des II à IV, les dégrèvements au titre de la pénultième année visée précédant celle pour laquelle la répartition est calculée s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les produits de cotisation locale d’activité s’entendent de ceux des rôles généraux, les produits de cotisation complémentaire s’entendent des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits.

« Pour l’application des mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l’année 2010 s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre 2011 ; les produits s’entendent de ceux des rôles émis au cours de l’année visée au a du 1 du II, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement au cours de cette même année ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits. »

5.2.2. Le III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa du 2 du C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »

6. Transferts d’impôts d’État vers les collectivités territoriales

À l’occasion des transferts d’impôts d’État vers les collectivités, les services de l’État transfèrent aux collectivités territoriales l’ensemble des éléments d’information leur permettant d’apprécier précisément l’origine de ces ressources.

6.1. Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale

6.1.1. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1641. – I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« c) Taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;

« d) Cotisation locale d’activité ;

« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

« B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3, 6 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ;

« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;

« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;

« d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

« e) Taxe de balayage.

« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :

« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

« a) Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :

« – supérieure à 7 622 € : 1, 7 % ;

« – inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1, 2 % ;

« b) Autres locaux dont la valeur locative est :

« – supérieure à 4 573 € : 0, 2 % ;

« 2° Un prélèvement égal à 1, 5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale et 5, 4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4, 4 %. »

6.1.2. Le 6.1.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

6.2. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal

6.2.1. Après le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé:

« Chapitre Ier bis

« Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées

« Section I

« Taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 1531. – Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle d

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Avec l’article 2, nous entrons dans le cœur du sujet. Cet article vise en effet à supprimer la taxe professionnelle, sans que cette suppression prenne rang dans une réforme de la fiscalité locale que nous appelons de nos vœux.

Je souhaite expliquer dans quel état d’esprit les sénateurs socialistes abordent cette discussion fondamentale et exposer le chemin critique qu’ils vont suivre.

De nombreux débats ont eu lieu au sein de la commission des finances et hors de cet hémicycle. Les élus locaux ont, à l’occasion de la réunion des conseillers généraux et du congrès de l’Association des maires de France, prouvé leur mobilisation et exprimé leurs inquiétudes.

Il est de notoriété publique que des débats, voire des divisions, agitent la majorité parlementaire face à un projet gouvernemental improvisé, dont les conséquences sont mésestimées faute de simulations.

Nous pourrions ici même établir la liste – et elle est longue – des réticences exprimées publiquement par diverses personnalités, et non des moindres : il s’agit aussi bien d’anciens Premiers ministres que, tout dernièrement, du président du groupe UMP à l’Assemblée nationale.

La suppression de la principale ressource fiscale des collectivités locales et son remplacement par une nouvelle contribution économique territoriale entraînent une perte de recettes de plus de 10 milliards d’euros. Les modalités de compensation sont éminemment contestables. Mais ce n’est pas notre seul grief.

Cette perte de recettes est, pour nous, le point principal de ce qui est non pas une réforme, mais purement et simplement la suppression de l’impôt économique des collectivités locales.

En effet, l’allégement général de la fiscalité des entreprises, qui a été décidé par le Gouvernement et accepté par la commission des finances, revient à acter la chute des recettes fiscales pour les collectivités territoriales ; c’est plonger ces dernières dans une insécurité financière inadmissible ; c’est les placer sous la tutelle financière de l’État, par l’augmentation des dotations budgétaires – or le passé a montré que ces dotations étaient en baisse constante et, eu égard à la situation des comptes publics, l’avenir est très incertain – ; c’est faire basculer sur les ménages la charge de l’impôt local, donc le financement de l’action locale ; c’est creuser encore le déficit de l’État qui devra, à terme, être financé par une hausse des impôts dus par les ménages qui supportent déjà une part importante de l’impôt sur les revenus, c’est-à-dire les ménages des couches moyennes ; enfin, et surtout, c’est signer l’acte de décès de l’investissement public local sollicité par ailleurs.

La majorité est divisée, mais à la liste des nombreuses réunions de la commission des finances, il faudrait ajouter la venue, mardi matin, du Premier ministre devant le groupe UMP, qui a dégonflé l’amorce de rébellion d’un groupe organisé dit « groupe des vingt-quatre » !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il est cependant un point sur lequel l’ensemble de la droite s’est accordé : l’allégement général accordé aux entreprises. M. Raffarin l’a dit lui-même : « le volet “allègement fiscal” pour les entreprises ne nous pose pas de problème et peut donc être voté rapidement ».

Mes chers collègues, comment être, dans le même temps, favorable à l’allégement général pour les entreprises et critique sur le volet territorial ? S’il y a deux volets, monsieur le président de la commission des finances, il s’agit d’une même fenêtre.

Le financement des collectivités territoriales n’est pas une conséquence secondaire de la suppression de la taxe professionnelle : c’est le point essentiel !

Vous avez recours à un artefact de procédure, mais ce leurre ne trompe personne, et nous nous associons aux propos que notre collègue Thierry Foucaud a tenus lors de son rappel au règlement.

Sous couvert du respect de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances, la commission des finances propose de scinder la réforme en deux mouvements, en adoptant dès maintenant l’allégement fiscal pour les entreprises, puis en reportant en seconde partie les simulations, c’est-à-dire en renvoyant à plus tard le sujet qui nous préoccupe.

En appelant aujourd’hui en priorité l’amendement de M. le rapporteur général, vous privez le Sénat d’un débat indispensable. La majorité n’aura pas à se positionner sur les propositions de l’opposition, puisque nos amendements au texte de l’Assemblée nationale, si nous les avions déposés, n’auraient pas été discutés.

La confrontation démocratique est reportée, alors que nous ne connaissons ni les orientations ni, a fortiori, les propositions exposées en seconde partie. Et il faudrait tout de même, dès aujourd’hui, voter la chute des recettes des collectivités territoriales, qui condamne les parlementaires à répartir la pénurie financière.

Le but est peut-être de diviser les collectivités territoriales entre elles. Mais les élus sont tous unis pour sauvegarder les libertés locales et le service public local, et cette union ne pourra être brisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je conclus, madame la présidente.

Puisque le volet « entreprises » est pour nous primordial, parce que de lui seul dépendent les recettes fiscales des collectivités territoriales, les sénateurs socialistes ont choisi de déposer des propositions tendant à augmenter les recettes de collectivités territoriales et à renforcer leur autonomie fiscale.

Puisque le Gouvernement, soutenu par sa majorité, refuse de revenir sur ce cadeau fiscal, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

… qualifié par le Premier ministre de « ligne rouge » mais que nous appelons « hold-up », les sénateurs socialistes refusent le piège consistant à répartir, plus tard, la pénurie financière entre les collectivités territoriales.

C’est le Gouvernement et sa majorité qui assumeront de porter le coup mortel aux collectivités territoriales.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C’était très intéressant, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous avons eu hier un débat très intéressant sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, qui seront parfois dramatiques pour certaines collectivités ; nous en sommes tous convenus, sur l’ensemble des travées. Mais je ne souhaite pas m’appesantir sur cet aspect de la question ; j’évoquerai l’argumentation qui a été la vôtre, madame la ministre, tout au long de la soirée d’hier : cette réforme vaut la peine d’être entreprise, même si elle a des effets pervers redoutables, parce qu’elle améliorera la compétitivité économique du site « France » et permettra de lutter contre les délocalisations. C’est sur ce point qu’il existe entre nous un profond désaccord. En effet, nombreux sont les économistes à nous alerter aujourd’hui sur les risques d’effets pervers du dispositif envisagé.

Je voudrais aborder ici six conséquences du dispositif envisagé.

Première conséquence : la baisse prévisible du pouvoir d’achat des ménages. Il est clair que, moins on taxera les entreprises, plus la contribution à laquelle seront soumis les ménages sera forte, et plus le pouvoir d’achat diminuera. Il s’agit incontestablement d’une mesure « anti-relance » économique par la consommation, mais tout le monde connaît votre aversion pour la relance par la consommation. C’est une réalité que l’on ne peut oublier.

La deuxième conséquence est plus grave : c’est un mauvais coup pour l’emploi et une mesure contre-productive en matière de délocalisation.

En faisant le choix d’un nouvel impôt assis sur la valeur ajoutée, le Gouvernement réintroduit les salaires dans le dispositif. Déjà, en 2004, le rapport de la commission Fouquet, du nom de son président, avait évoqué l’inconvénient majeur d’un tel choix comparable à la taxation de l’emploi. C’est donc en partie un retour à la situation qui prévalait avant le retrait des salaires de l’assiette, sous Jospin, en 1999. Il s’agissait alors de rendre « moins imbécile » l’impôt honni. Au travers de cette mesure, on voit toute la contradiction dont peut faire preuve le Gouvernement ! La cotisation sur la valeur ajoutée devient une réelle incitation à la délocalisation, puisqu’elle réintroduit la part salaire dans l’assiette imposable.

La troisième conséquence porte sur le secteur industriel, qui, en définitive, n’est pas favorisé, comme cela est annoncé.

Le Gouvernement mettait en avant la nécessité de combler le gap de compétitivité industrielle avec l’Allemagne. Pourtant, le secteur de l’industrie, cible principale de la réforme, n’arrive qu’à la quatrième place des secteurs gagnants, avec une diminution de son imposition de 36 %.

Quatrième conséquence : une nouvelle cotisation économique peu favorable aux entreprises les plus exportatrices. On nous dit que l’on veut favoriser la compétitivité, donc l’exportation. Or les entreprises qui vont être le plus taxées par le nouveau dispositif, ce sont les grandes entreprises et les PME importantes, qui sont, par nature, les plus exportatrices. Il y a là une contradiction évidente.

Cinquième conséquence : le système fiscal est ressenti comme très injuste par nombre d’acteurs économiques. La question ne manquera pas de créer un climat malsain dans la sphère économique. Même les professions libérales s’interrogent aujourd’hui sur les modalités de cette réforme difficile à comprendre. On ne peut ignorer les effets pervers de ce système en matière d’optimisation fiscale.

Enfin, sixième conséquence : un risque de rupture des chaînes de valeur localisées, donc un risque d’accroissement des coûts de production des entreprises.

On sait que, pour être pleinement efficaces, les entreprises ont besoin de trouver dans leur proximité locale de production le maximum de maillons amont et aval de leur chaîne de valeur industrielle. À cet égard, la taxe professionnelle constitue un élément motivant pour les acteurs publics locaux. Qu’en sera-t-il demain si, comme le prévoit le projet du Gouvernement, on supprime tout lien entre la démarche d’accompagnement des collectivités et la recette fiscale issue de leur investissement économique ?

Le désengagement probable des collectivités de la dynamique de développement économique local aura comme inéluctable conséquence le renchérissement prévisible des coûts de production, sans oublier l’effet « carbone » dû aux transports de plus en plus distants. En matière de compétitivité, l’effet attendu pourrait donc se révéler totalement contre-productif.

L’article 2 révèle, par ses fondements mêmes, des orientations qui vont à l’encontre de l’objectif visé. Il nous paraît donc souhaitable de le supprimer et d’entamer une réflexion plus approfondie sur les conséquences de cette réforme.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis le début des discussions sur la suppression de la taxe professionnelle annoncée par le Président de la République en février dernier, on nous ressort régulièrement le refrain usé selon lequel la taxe professionnelle aurait supprimé jusqu’à 500 000 emplois dans notre pays !

Toute analyse économique, toute analyse du marché de l’emploi doit être appréhendée en mesurant bien que c’est un faisceau de causes qui produit toujours les effets que l’on peut observer dans le fonctionnement d’un système.

Aussi, quand vous essayez de nous prouver que seule la taxe professionnelle est la cause de tous nos maux, et qu’elle est à l’origine de la saignée d’emplois que notre pays à connue depuis trop longtemps, c’est plus une affirmation qu’une démonstration avec études d’impact à l’appui.

Ce refus d’utiliser les outils de la science et de l’analyse montre en partie le caractère de la réforme et le refus ou l’impossibilité de faire partager les raisons qui président à cette décision.

Vous voulez absolument prouver que la taxe professionnelle doit être supprimée ; comme le dit le proverbe : « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ».

Tenir un tel raisonnement, aux limites du discours idéologique au sens premier du terme, c’est-à-dire inexact au regard de l’analyse objective de la situation concrète, est donc au mieux une erreur, au pire une tromperie.

Nous savons bien que ce sont les choix mêmes d’investissement des entreprises, la stratégie des groupes, la recherche continue de la rentabilité maximale des capitaux qui ont occasionné des suppressions d’emplois, des plans sociaux, des délocalisations.

Les milieux économiques savent parfaitement que cette taxe n’a rien de confiscatoire ni de véritablement coûteux.

La taxe professionnelle, ce sont 22 milliards d’euros à la charge des entreprises assujetties, une somme d’ailleurs réduite mécaniquement d’un tiers par simple application du principe de déductibilité de la taxe au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

Même en retenant la base des 22 milliards d’euros, le prélèvement se situe aux alentours de 1 % du produit intérieur brut marchand.

Si nous établissons une comparaison avec les autres impositions locales, nous constatons que le taux de plafonnement de la taxe d’habitation se situe à un niveau bien plus élevé : 3, 44 % du revenu imposable en moyenne.

Pour nombre de ménages, l’ensemble taxe d’habitation plus taxe foncière plus taxe d’enlèvement des ordures ménagères représente une somme importante par rapport à leur revenu, et ce sont les ménages les plus modestes qui ont la charge la plus lourde.

En outre, à la différence de la taxe professionnelle, les impositions locales dues par les particuliers ne sont pas déductibles des impôts dus, sauf à appliquer le bouclier fiscal.

On peut s’interroger sur le fait qu’aucune voix, dans les rangs de la majorité sénatoriale, ne demande que l’on évalue les effets antiéconomiques de la taxe foncière comme de la taxe d’habitation. Ces deux impôts pèsent pourtant lourdement, notamment en cette période de l’année, sur le revenu disponible des ménages, avec les conséquences économiques, mais aussi sociales, qui en résultent.

Aujourd’hui, vous nous proposez de supprimer la taxe professionnelle et de la remplacer par un nouvel impôt, la cotisation économique territoriale, dont on ne sait pas, faute de simulation, si elle sera capable de répondre aux besoins financiers des collectivités territoriales.

L’assiette de l’impôt économique doit évoluer. Nous avons formulé des propositions hier soir, pour assurer une plus grande équité des entreprises face à cet impôt, quel que soit le secteur économique ; mais nous n’avons entendu aucune réponse à ce sujet.

Vous le savez bien, ce débat sur l’impôt économique ne peut se tenir en dehors d’une réforme d’ensemble de la fiscalité locale. Cela me semble d’autant plus indispensable que l’intérêt général, celui des entreprises installées sur nos territoires, qui sont très exigeantes, y compris au sujet des infrastructures dont elles ont besoin pour fonctionner, comme celui de nos habitants, mérite que la contribution des uns et des autres soit étudiée avec la même rigueur.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, les demandes de parole continuent d’affluer. Maintenant, la liste est close.

La parole est à M. Alain Lambert, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

M. Alain Lambert. Madame la présidente, j’étais inscrit depuis hier !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

J’ai suivi, sans y participer, les deux discussions générales qui se sont tenues hier. Cette réforme m’incite, comme président de la nouvelle délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sous la forme d’une parole sur l’article, à formuler quelques remarques, à poser quelques jalons et à soulever quelques questions.

D’abord, monsieur le rapporteur général, je soutiens la démarche que vous avez engagée en dissociant la suppression de la taxe professionnelle de l’application de la réforme des finances locales.

Ensuite, il convient de reconnaître les contradictions – il faut avoir la loyauté et l’honnêteté de le faire – dont nous sommes parfois menacés comme élus locaux : en réclamant des recettes dynamiques, donc liées au cycle économique exclusivement quand il est favorable, nous entrons inévitablement dans une logique de dotation contre laquelle nous luttons généralement.

Permettez-moi de souligner que le dynamisme tant attendu des recettes n’est en réalité qu’une tentative de réponse à l'accroissement de nos dépenses obligatoires, dont, madame, messieurs les ministres, vous n’êtes pas suffisamment informés. En matière de dépenses, les administrations centrales échappent à votre contrôle, contrairement à ce que, probablement, vous pensez. Leurs services prescrivent en permanence des dépenses que vous attribuez injustement aux élus locaux.

De retour de nos circonscriptions dans la nuit de dimanche dernier, le président Jean Arthuis et moi-même avons constaté que les administrations centrales du ministère de la famille avaient imposé des dépenses supplémentaires aux départements.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Vous n’en savez pourtant rien à l’heure où nous parlons !

Je vous recommande également la lecture des pages 52 et 53 du rapport de M. Marini, qui décrivent la mort annoncée et inévitable de la taxe professionnelle, depuis que la suppression de la part salaire en a fait un impôt assis à 80 % sur les équipements et biens mobiliers, les EBM. La taxe professionnelle devenait ainsi d'autant plus lourde que l'investissement était important et utilisé longtemps.

Mardi dernier, lors de son audition par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, M. Hoorens a ainsi rappelé que, si le PIB avait été multiplié par quatre de 1981 à 2008, la valeur locative des matériels et outillages avait augmenté sept fois plus que cet indicateur au cours de la même période.

En définitive, le dispositif de plafonnement a conduit l'État à prendre en charge 9, 5 milliards des 32 milliards d'euros de recettes encaissées par les collectivités locales. Les entreprises n’acquittent plus que 55% du produit de taxe professionnelle perçu par les collectivités locales. À bout de souffle, cet instrument fiscal ne peut plus fonctionner dans sa forme actuelle.

J’en viens aux alertes.

Comme le signale M. le rapporteur général à la page 46 de son excellent rapport, le plus grand nombre de perdants est constaté chez les entreprises de moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Méfions-nous des dommages collatéraux !

À la page 74, vous rappelez, monsieur le rapporteur général, que, même si l’assiette de l’imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux, les BNC, reste inchangée, la réforme se traduira toutefois par une perte de compétitivité par rapport à leurs concurrents actuellement placés sous le régime de l’impôt sur les sociétés. Le passage en société s’imposera à tous, à ceci près que ce statut est interdit à certains d’entre eux.

Enfin, comme vous l’indiquez à la page 31, et j’insiste sur ce point, la taxe foncière sur les propriétés bâties, acquittée à la fois par les entreprises et par les ménages, deviendra le premier impôt local. Cet impôt ne prévoit à ce jour aucun dispositif amortisseur, et ses bases sont aujourd'hui obsolètes. Si l'on n'y prend garde, il deviendra donc non soutenable à très court terme.

Je voudrais, enfin, exprimer de sérieux doutes au sujet des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, les IFER. Elles me semblent porter en germe des effets secondaires, ce qui nous conduira à les réexaminer rapidement.

Je souhaiterais enfin dire quelques mots de la péréquation, sujet qui nous obsède s’il en est. Dans le domaine de la valeur ajoutée en effet, contrairement aux composantes de l’assiette actuelle de la taxe professionnelle, il me semble paradoxalement plus facile de mettre en œuvre la péréquation selon une logique de mutualisation que de territorialisation. Cela suppose toutefois de définir le bon panier de critères.

J’en viens à ma conclusion, afin de respecter la règle des cinq minutes à laquelle vous nous rappelez légitimement, madame la présidente ! La taxe professionnelle était, hélas, moribonde. Nous l’avions tellement transformée qu’elle avait en effet perdu toute son efficacité. Faisons en sorte que le Sénat procède à son remplacement avec le génie qui est le sien. Il ne doit pas en douter.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Madame la ministre, comme vous m’y avez invité hier, je suis présent aujourd'hui afin de poursuivre avec vous cette discussion.

Je tiens d’abord à souligner combien – mais nous ne nous en étonnons plus – les remarques de notre collègue Alain Lambert sont pertinentes.

Permettez-moi de revenir sur les problèmes de fond. Vous nous avez expliqué hier l’importance de nous situer dans un contexte macroéconomique. Vous avez ainsi souligné que le niveau de croissance française n’était pas, en comparaison de celui des autres pays européens, si alarmant. Cela est certes vrai, mais vous oubliez, madame la ministre, que, dans le même temps, les déficits de la France se sont accrus de manière extrême, et que nos collègues européens s’en inquiètent. Si, avec ces déficits abyssaux, nous ne constations pas un début de reprise de croissance, la situation serait extrêmement grave.

Le montant de ces déficits a d’ailleurs amené la commission présidée par MM. Rocard et Juppé à limiter le plan de relance à 35 milliards d’euros plutôt qu’à prévoir 60 milliards ou 100 milliards d’euros, comme un certain nombre de parlementaires l’estimaient nécessaire.

L’état de nos finances publiques implique effectivement de cibler très précisément les dépenses de l’État, de manière à ce qu’elles soient efficaces pour l’économie nationale. Au final, il existe un différentiel de 5 milliards d’euros entre les dépenses engagées par le Gouvernement au titre de la réforme de la taxe professionnelle, et le montant des nouvelles taxes que vous nous proposez d’adopter aujourd'hui. Au regard des 35 milliards d’euros sur lesquels le Gouvernement s’est engagé pour de longues années, à moins qu’il ne diminue le montant des recettes compensatoires destinées aux collectivités, 5 milliards d’euros, ce n’est pas tout à fait anodin.

Dans ces conditions, comment concentrer les aides de l’État ?

La suppression de la taxe professionnelle concerne plus ou moins la quasi-totalité des entreprises. Madame la ministre, pour quelques-unes d’entre elles, cela constituera un effet d’aubaine. En effet, certaines entreprises ne sont pas aujourd'hui dans une situation défavorable et cette suppression représentera pour elles un gain supplémentaire.

En revanche, un certain nombre de sociétés éprouvent aujourd'hui de véritables difficultés. Je pense ici aux PME affectées par la crise, ou à des secteurs, comme celui des poids lourds et plus généralement des transports, qui font face à une situation catastrophique.

Par ailleurs, nous connaissons tous les lacunes de l’appareil économique français. Notre économie est positionnée sur des produits de basse ou de moyenne gamme, et subit en conséquence la concurrence des pays émergents, qu’il s’agisse du Brésil, de la Chine ou encore de l’Inde. N’aurait-il pas mieux valu concentrer nos efforts sur l’amélioration qualitative de nos PME, afin qu’elles deviennent de « moyennes-grandes » entreprises, à l’exemple de l’Allemagne ?

N’aurait-il pas mieux valu consacrer ces 5 milliards d’euros à un accroissement de l’investissement dans les technologies de pointe pour positionner nos PME sur des produits technologiques majeurs et instaurer cette culture de l’innovation que le plan de relance entendait favoriser ? Peut-être aurions-nous pu mieux utiliser l’argent public. J’aimerais avoir votre sentiment à ce sujet, madame la ministre. Pouvez-vous nous dire quelle est la part de l’effet d’aubaine et quelle est la part de l’effet directement productif pour le système économique français ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, je rappellerai tout d’abord que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Jean Arthuis a montré hier avec pertinence que la rédaction de l’article 2, même amendée, était difficilement intelligible, sauf peut-être pour de rares spécialistes. Nous sommes pourtant censés le voter ! Quant à l’expliquer à nos concitoyens, sauf pour ceux qui sont assistés d’un expert-comptable, cela relève de la chimère. Or un impôt incompréhensible n’est jamais un bon impôt.

Par ailleurs, on nous assène depuis quelques semaines que la suppression de la taxe professionnelle ne changera pas le montant des ressources des collectivités. Sa disparition aura ainsi pour conséquence essentielle de limiter la charge fiscale des entreprises de production et d’éviter les délocalisations. Mes chers collègues, sommes-nous sourds ou amnésiques ? J’ai sous les yeux une déclaration du secrétaire d’État aux collectivités territoriales. Celui-ci déclarait, dans la Gazette des communes, que « l’objectif à terme est de dégager des économies substantielles ». Il ajoutait que « les chevauchements de compétences entre départements et régions représentent 20 milliards, les syndicats intercommunaux pèsent 16 milliards » !

Ces économies considérables seront-elles consacrées aux compétences obligatoires ? Dans le cas inverse, les collectivités locales seront-elles contraintes de réduire leur budget d’un montant équivalent à ces dizaines de milliards d’euros ? Bien sûr, il faudra faire des économies et lutter – vous avez raison, madame la ministre – contre certaines féodalités qui existent dans toutes les sensibilités politiques. Mais je ne pense pas qu’il faille adopter une démarche hypocrite et se cacher derrière de faux-semblants.

Je noterai également que ce projet de loi est à géométrie variable, sauf sur le principe de la suppression de la taxe professionnelle. Dès lors, il appartient au Parlement de réguler le conflit entre les différents niveaux de collectivités. En l’absence de simulations crédibles en amont, le Parlement sera donc contraint d’assumer les conséquences de choix hasardeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Chacun a d’ailleurs pu constater, au cours de ces dernières semaines, l’évolution considérable, par exemple, de la distribution de la cotisation complémentaire selon le niveau de collectivité. Est-ce là ce que l’on appelle « une politique prospective » ?

Nous nous apprêtons ainsi à remettre fondamentalement en cause l’équilibre financier des intercommunalités, et leurs relations avec les communes. En éludant les questions de l’attribution de compensations et de la dotation de solidarité communautaire, la DSC, nous remplacerons une usine à gaz qui fabriquait du gaz par une autre, qui en produira moins.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.C’est plus écologique !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Tout à fait, mais je ne sais pas si cela s’inscrit dans le cadre du développement durable des collectivités territoriales…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Enfin, permettez-moi une dernière remarque au sujet de la péréquation, au cœur des conclusions de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales présidée par Claude Belot.

À la suite du rapport de cette mission, le débat sur la péréquation s’est orienté vers la territorialisation. Il ne s’agit pas, à mes yeux, de la bonne solution. Mes chers collègues, il est en effet plus facile de gérer Neuilly-sur-Seine ou Versailles que Tulle, Aurillac ou Foix. Il est de même plus simple d’administrer les Hauts-de-Seine que l’Ariège, l’Aveyron ou le Cantal, d’autant plus que la situation de ces territoires va encore se dégrader à partir de 2011, comme le déclarait le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez, le 23 octobre 2009. Cela est inacceptable !

À ce sujet justement, la position de M. Carrez me paraît très claire. « Nous partons ici du même principe : à l’occasion de la réforme, on ne peut pas déshabiller Pierre, même s’il est immensément riche, pour habiller Paul, même si celui-ci est très pauvre. On verse donc à chacun une compensation au niveau des revenus qu’il percevait auparavant », déclarait-il lors des débats à l’Assemblée nationale. Autant dire qu’il s’agit là de l’enterrement de la péréquation.

Enfin, qu’est devenue la péréquation entre EPCI au milieu de ce fouillis législatif ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes bien sûr face à l’impréparation, au caractère incongru de ce vote en deux temps d’une telle réforme !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous sommes confrontés au caractère tout à fait ahurissant d’une situation dans laquelle les élus locaux ne savent toujours pas comment l’impôt sera établi au mois de janvier prochain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mais, au-delà, je voudrais insister, mes chers collègues, sur trois points.

Premièrement, M. François Marc a déjà abordé ce point, ce dispositif va contre l’emploi. En effet, la valeur ajoutée est, comme chacun le sait, constituée de trois éléments : la masse salariale, les investissements et les bénéfices. Elle est par ailleurs frappée par trois grands prélèvements : les cotisations sociales, la taxe professionnelle et l’impôt sur les sociétés.

En substituant à la TP une cotisation assise sur la valeur ajoutée, on déséquilibre en réalité cet édifice, et la masse salariale se trouve taxée deux fois : une première fois au titre des cotisations sociales, une seconde fois au titre de ce qui serait, si cette cotisation était votée, la contribution économique territoriale.

Avec ce projet, la fiscalité des entreprises serait préjudiciable à l’emploi. Je rappelle que la réforme menée en 1998 par Dominique Strauss-Kahn avait le grand avantage d’exclure la masse salariale du calcul de la TP !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Aujourd’hui, vous vous apprêtez à l’y réintroduire. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l’emploi.

Deuxièmement, on sait qu’aujourd’hui les entreprises des secteurs industriel, énergétique et des transports acquittent les deux tiers de l’actuelle TP alors qu’elles ne représentent qu’un quart du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises françaises. Il est également clair que les entreprises de ces secteurs sont soumises à la concurrence internationale et sont très largement l’objet de convoitises, comme il est clair qu’elles sont frappées par des phénomènes de délocalisation qui peuvent leur porter préjudice.

Il est tout à fait pertinent de chercher à lutter contre les délocalisations, mais il y faudrait une réforme qui soit plus sélective ! Or le paradoxe de celle qui nous est proposée, si elle était adoptée, réside dans le fait que, au bout du compte, ce ne sont pas les entreprises les plus exposées au risque que l’on cherche à prévenir qui en bénéficieraient.

Le rapport général est éloquent sur ce point : la réforme serait sans effet positif sur la moitié des entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros, en particulier les entreprises industrielles, c’est-à-dire, je le répète, celles qui risquent d’être touchées par les délocalisations. Les entreprises de services, par exemple, sur lesquelles ne plane pourtant pas la même menace, sont traitées d’une manière plus favorable.

Enfin, mes chers collègues, je voulais mettre l’accent sur un troisième argument : la compensation. Madame, messieurs les ministres, vous mettez beaucoup d’ardeur à exhorter les élus à ne pas s’inquiéter en les assurant que vous compenserez à l’euro près. Le refrain est connu depuis des décennies ! Mais l’histoire enseigne que les compensations compensent en général la première année, et encore n’est-ce pas toujours le cas ! L’évolution de la dotation de compensation de la TP a montré combien, très vite, la compensation devient une variable d’ajustement !

Si vous me permettez encore une phrase, madame la présidente, je conclurai en soulignant un dernier paradoxe de cette réforme. Les compensations – en contradiction avec le principe de l’autonomie fiscale des collectivités locales – seront encore augmentées, ce qui devrait permettre une meilleure péréquation. Or rien n’est prévu pour garantir cette meilleure péréquation, dont la nécessité ne fait pourtant aucun doute tant la disproportion est grande aujourd’hui entre les ressources des collectivités et leurs charges.

Par conséquent, cette réforme est « anti-emploi », elle n’atteint pas le but qui est annoncé pour ce qui est de notre industrie, elle augmente dans des conditions dangereuses les dotations de l’État sans permettre pour autant la nécessaire péréquation.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Claude Frécon, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Frécon

Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’article 2, cela a déjà été abondamment souligné, se caractérise par une grande impréparation de la part du Gouvernement, voire par une totale improvisation, ainsi que certains n’hésitent pas à le souligner. Plusieurs sénateurs de la majorité se sont joints à nous pour rappeler qu’aucune simulation claire, exploitable et significative n’a été à ce jour portée à la connaissance des parlementaires. Les quelques projections fournies par le Gouvernement se sont révélées trop souvent lacunaires et, surtout, bien trop tardives pour pouvoir être exploitées.

Avec cette réforme, le Gouvernement joue à l’apprenti sorcier. Il n’est pas l’heure d’examiner un tel texte. Nous le savons tous : si l’on souhaite réaliser une véritable réforme des collectivités territoriales, il est impératif de procéder dans l’ordre. Il semble à tout le moins logique de discuter d’abord de l’organisation des collectivités territoriales et de leurs compétences, puis des aspects financiers. Mais non, le Gouvernement, tenu par la promesse qu’a faite le Président de la République le 5 février dernier, a décidé d’ignorer toute logique et commence la réforme des collectivités territoriales par la suppression de leur principale recette fiscale. Cette constatation est révélatrice de l’état d’esprit du Gouvernement.

L’incohérence de l’agenda nous amène aujourd’hui à bouleverser totalement le financement des collectivités territoriales alors que viennent d’être déposés quatre projets de loi tendant à les réformer. Un cinquième projet de loi portant sur la répartition des compétences ainsi qu’un sixième projet de loi traitant de la prise en charge du cinquième risque, déterminant pour les départements, sont également annoncés. Au regard de l’agenda parlementaire surchargé et de la mise en pratique de l’ordre du jour partagé, je crains fort que les textes visant à modifier l’architecture institutionnelle et à répartir les compétences ne soient pas tous adoptés avant la fin de l’année 2010.

Comment, dans un tel contexte, pouvons-nous aujourd’hui décider de priver les collectivités territoriales de plus de 10 milliards d’euros de taxe professionnelle ? Comment pouvons-nous aujourd’hui condamner leur fonctionnement ?

Le président du Sénat lui-même reconnaît la précipitation du Gouvernement dans cette réforme, puisque, si l’on en croit le journal Le Figaro, il a même demandé de retarder d’un mois l’ouverture du débat sur la réforme des collectivités.

Madame, messieurs les ministres, et vous, chers collègues de la majorité, si vous voulez aujourd’hui prouver à tous les élus locaux, que nous avons longuement rencontrés tout au long de cette semaine, ainsi qu’à l’ensemble de nos concitoyens l’honnêteté de votre réforme et de votre ambition décentralisatrice, alors, acceptez de retirer de ce projet de loi de finances la suppression de la taxe professionnelle ! Il sera temps, une fois les compétences et l’architecture locale clarifiées, de mettre en œuvre une véritable réforme globale de la fiscalité locale que, je le répète, nous aussi appelons de nos vœux.

En attendant, ensemble, remettons les bœufs devant la charrue !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, je souhaiterais revenir sur le principe constitutionnel d’autonomie financière, qui, lorsqu’il a été adopté en 2004 par la majorité actuelle, sur l’initiative du gouvernement Raffarin, a été présenté comme une avancée importante. Nous l’avions à l’époque dénoncé comme un leurre pour les collectivités territoriales. La réforme actuelle nous prouve malheureusement combien nous avions alors raison.

Nous l’avons dit, la suppression de la taxe professionnelle entraînera une perte de près de 30 milliards d’euros de recettes fiscales, que le Gouvernement propose de compenser par le transfert d’impôt et l’ajout de dotations budgétaires. Il est incontestable que cela réduit à peau de chagrin l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. Mais le Gouvernement s’en moque puisqu’il peut partout affirmer qu’il respecte la Constitution et l’autonomie financière des collectivités !

Nous pourrions admettre que, sur ce dernier point, il a raison. Cependant, l’autonomie financière s’apprécie au regard des ressources propres de chaque collectivité. Or cette notion de ressources propres prend en compte les impositions pour lesquelles les collectivités territoriales n’ont ni la possibilité de déterminer l’assiette ni le pouvoir de fixer le taux.

Ainsi seront pris en compte demain, pour le respect de l’autonomie financière, la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée, la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, les nouvelles impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, les droits de mutation à titre onéreux, et j’en passe. Sur tous ces impôts, les collectivités locales n’auront aucune maîtrise et seront soumises à des décisions nationales.

Malgré ces compensations, l’autonomie financière diminuera, après la réforme, pour l’ensemble des collectivités territoriales par rapport à l’année 2008. Néanmoins, les compensations permettront, pour un temps, de respecter la Constitution.

Mais ce n’est pas d’autonomie financière que la décentralisation a besoin, ce n’est pas d’une tutelle de l’État que les élus locaux ont besoin ! La décentralisation que, pour notre part, nous défendons se fonde sur la confiance entre l’État et les collectivités locales et sur le renforcement de leur autonomie fiscale, symbole de la démocratie locale. Et, ne l’oublions pas, cette confiance est elle-même sollicitée par l’État, qui ne cesse de faire appel aux collectivités territoriales lorsqu’il s’agit de financer les universités, les routes, les hôpitaux, tous domaines qui relèvent pourtant de sa compétence.

Aussi, vous me permettrez en cet instant de rendre justice à l’inventeur de ce merveilleux principe et à la majorité courageuse qui l’avait à l’époque voté. C’est bien le gouvernement mené par Jean-Pierre Raffarin – aujourd’hui ardent défenseur des collectivités territoriales – et que soutenait déjà l’actuelle majorité qui a entériné ce principe !

En résumé, c’est donc à la majorité de 2004 que l’on doit le premier coup porté aux collectivités territoriales, et c’est bien la même majorité qui continue aujourd’hui de creuser la tombe de la décentralisation. Au lieu de faire semblant de se disputer avec lui par médias interposés, la ministre de l’économie devrait plutôt remercier M. Raffarin de lui permettre aujourd’hui de poursuivre l’asphyxie des collectivités locales.

Les élus locaux ne s’y tromperont pas, mes chers collègues ! La majorité d’aujourd’hui est bien la même qu’hier. La seule différence est que, désormais, la droite assume sans scrupule et sans tabou sa volonté recentralisatrice et autoritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Boutant

Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, s’il est un sujet dont il est difficile de trouver trace dans le texte du projet de loi qui nous est soumis, c’est bien celui de la péréquation. C’est bien la preuve, une nouvelle fois, que la question pourtant essentielle de la répartition de la richesse et de la lutte contre les inégalités territoriales n’est pas au cœur de la politique du Gouvernement et de la majorité, et encore moins de la suppression de la taxe professionnelle.

Je n’évoquerai ici que la péréquation horizontale.

Tout le monde sait combien la péréquation effectuée par l’État à travers les dotations est mal en point et ne permet pas de pallier les inégalités territoriales. C’est la raison pour laquelle une péréquation réalisée au niveau des collectivités territoriales est nécessaire. Les bases du nouvel impôt économique ne seront pas équitablement réparties sur l’ensemble du territoire.

L’avenir de la péréquation s’annonce sombre. Le projet de loi gèle le montant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle à compter de l’année prochaine. Pourtant, c’est un dispositif très efficace sur un territoire départemental. De plus, aucun des quatre fonds créés par l’Assemblée nationale en vue d’assurer une péréquation horizontale n’a fait l’objet de réelles projections financières, si bien qu’il est impossible d’en évaluer les conséquences pour les collectivités.

Dès l’année prochaine, les collectivités les plus pauvres verront leur soutien financier stagner. Autrement dit, si l’on tient compte de l’inflation, elles perdront de l’argent !

Loin de conforter la péréquation actuelle, le projet de loi de finances et la proposition de M. le rapporteur général la mettent en péril dès l’an prochain et pour les années à venir. Et pour cause !

En l’absence de simulations exploitables, il est quasiment impossible d’imaginer de nouveaux mécanismes de péréquation. À partir de quelles ressources ferons-nous, demain, de la péréquation ? Alimenterons-nous les quatre fonds constitués quand toutes les collectivités verront leurs recettes diminuer ? À partir d’un seul impôt économique, réduit comme peau de chagrin ? Sur l’ensemble des recettes, dont les impôts ménages ? Il sera inutile, demain, de se fatiguer à répartir la pénurie de recettes que vous vous apprêtez à voter.

Les interrogations en matière de péréquation sont nombreuses. Comment pourrons-nous évaluer, demain, la richesse d’un territoire ? Qu’en est-il du critère du potentiel fiscal ou du potentiel financier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Boutant

Devons-nous geler les inégalités actuelles, en compensant dans les prochaines années, les pertes de taxe professionnelle des collectivités les plus riches ? La promesse du Gouvernement de compenser à l’euro près serait alors remise en cause.

J’arrêterai là mon énumération, mais les questions sont nombreuses et elles alimentent, à juste titre, l’inquiétude des collectivités les plus pauvres pour lesquelles la péréquation est indispensable. Elles sont clairement exposées par M. le rapporteur général dans son rapport et prouvent l’ampleur du problème des inégalités dans notre pays.

Devant cette complexité, vous proposez, mes chers collègues, de reporter l’examen de toutes ces questions en deuxième partie du projet de loi, et l’année prochaine, afin d’avoir le temps d’effectuer ce travail. Mais, mes chers collègues, nous ne pouvons vous suivre sur ce point.

La réforme de la taxe professionnelle est une et indivisible. Une fois acté l’allégement fiscal aux entreprises, le mal sera fait, et il sera impossible de revenir en arrière.

Pour notre part, nous considérons que la solidarité financière doit être le moteur de la fiscalité locale. À l’inverse, en adoptant, dans les conditions actuelles, la suppression de la taxe professionnelle, le Gouvernement et la majorité traitent la péréquation comme une simple question annexe, une conséquence malheureuse qui mérite peu de considération. Or, vous l’avez compris, mes chers collègues, cette question est fondamentale pour l’immense majorité des collectivités !

C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de la suppression de la taxe professionnelle afin de mettre en œuvre une véritable réforme de la fiscalité locale guidée par le seul objectif de la résorption des inégalités territoriales.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, alors que les maires ont exprimé, à l’occasion de leur congrès, leurs inquiétudes légitimes sur la suppression de la taxe professionnelle, ils n’ont obtenu qu’une fin de non-recevoir de la part du Gouvernement et de la majorité.

La première claque qu’ils ont reçue fut le refus du Président de la République de se rendre devant le congrès des maires.

Au motif arrangeant d’un agenda « surbooké », le Président de la République préfère recevoir 700 élus, plus ou moins dociles, dans le confort douillet de l’Élysée, …

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Combien de fois Mitterrand est-il allé au congrès des maires ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

… plutôt que de venir rendre des comptes devant les élus de la réforme qu’il a lui-même engagée et promise au MEDEF !

En 2007, le Président de la République avait plus d’assurance quand il était venu annoncer devant les élus locaux un véritable « Grenelle de la fiscalité locale ». Deux ans après, le Gouvernement ne propose que la suppression de la taxe professionnelle, dans une improvisation totale.

Permettez-moi de citer la phrase prononcée par André Laignel, …

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

M. Marc Massion. … devant le congrès des maires : « On nous avait proposé un Grenelle de la fiscalité, c’est devenu un Waterloo des finances publiques ! »

Mme la ministre lève les yeux au ciel.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

À cette attitude du Président de la République s’ajoute la surdité du Gouvernement et de la majorité.

Mardi dernier, Gérard Longuet, président du groupe de l’UMP, a déclaré dans une interview au journal Les Échos : « Les inquiétudes des maires sont heureusement totalement infondées. »

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

Comment le devoir d’obéissance au Président de la République peut-il vous rendre, mes chers collègues, aussi aveugles et insensibles aux réelles inquiétudes des élus locaux et de nos concitoyens ? Leurs craintes sont ô combien légitimes.

La suppression de la taxe professionnelle entraînera bien une perte de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales. Or les compensations prévues sont, vous le savez, inacceptables, et, surtout, elles ne sont pas pérennes, ainsi que l’a souligné tout à l'heure notre collègue Jean-Pierre Sueur.

Monsieur le rapporteur général, vous l’avez dit vous-même : « La réforme de la taxe professionnelle : plus on la gratte, plus on la fouille, plus elle apparaît semée d’embûches. » Vous le reconnaissez, c’est l’exercice le plus difficile auquel vous avez été confronté, sur le plan tant politique que juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

Mme la ministre de l’économie réfute, elle aussi, la critique des élus locaux, en niant « la fronde de l’ensemble des élus ». Aux inquiétudes des élus locaux, elle répond : « Mais il s’agit d’un engagement du Président de la République et d’une impérative nécessité pour nos emplois et pour l’investissement de nos entreprises. » C’est l’aveu même que cette réforme n’a été, à aucun moment, pensée et mise en œuvre pour les collectivités territoriales.

Preuve ultime, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’État aux collectivités territoriales sont les grands absents de nos discussions.

Cette réforme, née par surprise à l’Élysée, n’a connu que les couloirs de Bercy pour grandir. Or ce sont bien les territoires qui, demain, mourront de votre fausse réforme !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

C’est ridicule ! Théâtre !

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

De même, comment Mme la ministre de l’économie peut-elle certifier, devant le Congrès des maires, qu’il « n’y aura ni gagnant ni perdant de la réforme ». Nous savons tous l’incertitude qui pèse sur les impositions transférées et connaissons le sort réservé aux dotations de compensation : elles baissent de près de 6 % dans le budget pour 2010.

Le ton abusivement pédagogique de M. le Premier ministre devant les maires n’y change rien. Les élus locaux, dans leur ensemble, ont bien compris les conséquences de la réforme pour leur territoire et les services qu’ils offrent à leurs concitoyens.

Derrière ce mépris général, se cache l’entêtement du Président de la République et du Gouvernement à conserver un projet non négociable sur le volet « entreprise ».

Mais ne vous y trompez pas, mes chers collègues, les élus locaux ont parfaitement reçu votre message et compris votre volonté de réduire, demain, ce qui faisait la richesse de notre pays : une décentralisation forte, synonyme de liberté et d’égal accès au service public pour tous.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Madame la présidente, mon rappel au règlement porte sur l’organisation de nos travaux.

Certes, nous connaissons la procédure relative à la prise de parole sur un article. Nos collègues qui viennent de s’exprimer ont non seulement fait part de leurs inquiétudes, mais également soulevé des questions précises très importantes, telle l’incongruité de discuter des finances des collectivités locales à la veille d’une réforme, dont vous dites vous-même, mes chers collègues, qu’elle est essentielle et va sans aucun doute – si vous la votez ! – bouleverser les collectivités territoriales !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il s’agit de l’organisation de nos travaux, article 32 de notre règlement.

Ils ont également évoqué la péréquation, disais-je, élément pourtant consubstantiel de l’égalité des citoyens sur le territoire, qui fait justement partie des spécificités françaises, chères à certains, ainsi que le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales. Toutes ces questions sont très importantes !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je vous prie de ne pas m’interrompre, monsieur le rapporteur général. Si vous voulez me répondre, ce dont je ne doute pas, vous interviendrez ensuite !

Nous souhaitons que les ministres présents répondent à ces questions, d’autant que nous entamons la discussion de l’article 2 en l’absence de M. Marleix et de représentants de la DGCL, la direction générale des collectivités locales.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Michel Sergent applaudit également.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Soyez rassurée !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Ma chère collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° I-33 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° I-42 est présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° I-70 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Collomb et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° I-126 est présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse, Chevènement et Fortassin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Vendasi, Vall, Tropeano, Plancade, Milhau, Mézard, Marsin et Alfonsi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-33.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Le Président de la République l’a dit, le Parlement doit le faire, peu importent les conditions, en évitant le pire vraisemblablement… Bel effet de la réforme constitutionnelle et du renforcement des droits du Parlement !

Vous l’avez compris, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de mauvaise humeur

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je regrette d’ailleurs l’absence de nos collègues représentant les Français de l’étranger pour nous expliquer doctement ce qu’ils ont compris du texte qu’ils vont voter dès demain.

Les territoires les plus actifs risquent d’être pénalisés par des bases de compensation incertaines. C’est un bien mauvais procès que l’on intente à ces collectivités locales, pourtant présentées, il y a quelques mois, comme les principaux vecteurs du plan de relance.

Ce texte est, je le répète, incompréhensible. Il a dû susciter quelques orgasmes intellectuels dans les couloirs de Bercy !N’y voyez là aucune allusion douteuse, je ne veux aucun mal aux fonctionnaires de Bercy, bien au contraire ! Mais ils ont dû prendre beaucoup de plaisir à faire de la dentelle d’Alençon avec cet article !

Le Conseil constitutionnel risque de censurer ce texte totalement incompréhensible et que le commun des élus ne pourra expliquer. Il risque également d’être censuré en vertu du principe de précaution qui devrait s’appliquer aux finances des collectivités locales et à la manière dont ce projet de loi les régit.

C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement de suppression.

Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-42.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Madame la présidente, les trois minutes dévolues à la présentation d’un amendement ne seront pas suffisantes pour faire le tour des multiples raisons pour lesquelles nous proposons la suppression pure et simple de l’article 2 du projet de loi de finances.

Outre le fait, sur un plan purement formel, que l’adoption de cet amendement nous ferait probablement gagner un temps précieux, notre position a le mérite de la limpidité.

Nous sommes pour la suppression de l’article 2, car, contrairement à un prétendu consensus, nous ne sommes pas du tout convaincus du bien-fondé de la suppression de la taxe professionnelle.

Au demeurant, s’il fallait s’en convaincre, il suffirait, par exemple, de rappeler les déclarations de bon nombre d’élus qui se sont exprimés ici, dans cette enceinte, ou lors du congrès des maires qui vient de se dérouler : des maires, des présidents d’agglomération de tous bords et de l’ensemble de notre pays, appellent au maintien de cette taxe professionnelle.

Dans le dossier de presse présentant le projet de loi de finances pour 2010, l’article 2 était agrémenté de quelques exemples intéressants de son application.

Reprenons, par exemple, le cas de cette PME, une entreprise comme il y en a beaucoup dans notre pays, qui a embauché un personnel non négligeable et réalise 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 2, 7 millions d’euros de valeur ajoutée. Avec la réforme, cette entreprise bénéficierait d’une économie d’impôt de 19 440 euros, ce qui représente un gain de 0, 7 % sur la valeur ajoutée et de moins de 0, 25 % au regard de son chiffre d’affaires.

Mes chers collègues, le caractère ridicule de ces montants, à savoir un quart de point de chiffre d’affaires, correspond à moins d’une journée d’activité ! Cette démonstration suffit presque à elle-même à réduire l’article 2 à ce qu’il est : une banale mesure de trésorerie, qui ne relancera ni l’emploi ni l’investissement, et ne fera qu’améliorer, fort modestement, la trésorerie disponible des entreprises.

C’est pour l’ensemble de ces raisons, et pour toutes celles que nous exposons depuis hier soir, que je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Bricq pour présenter l'amendement n° I-70.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Dans son rapport écrit, le rapporteur général s’est interrogé : s’agit-il d’une suppression, d’une transformation ou d’une réforme de la taxe professionnelle ? Pour le groupe socialiste, c’est clair : il s’agit d’une suppression.

En réalité, supprimer la taxe professionnelle, c’est s’attaquer à l’idée même de décentralisation. Tel est d’ailleurs le débat que nous devrions avoir avec la majorité. En effet, notre choix à nous, groupe socialiste, c’est d’assumer et de poursuivre la décentralisation. C’est pourquoi nous portons un jugement sévère sur votre projet.

Celui-ci signifie, en effet, la fin de l’investissement public local. Vous l’avez dit vous-même à de nombreuses reprises, il s’agit, par la suppression de la taxe professionnelle, de ne plus avoir à choisir entre investissement privé et investissement public.

Vous vous attaquez à l’investissement public civil, alors que l’investissement des collectivités locales représente trois quarts de celui-ci. De plus, l’investissement privé n’est jamais spontané dans notre pays. La preuve en est que l’on attend du « petit » emprunt de l’État qu’il soit le déclencheur de l’investissement privé à une hauteur égale à celui de l’État.

Enfin, l’engagement des collectivités locales dans l’investissement étant capital pour la sortie de crise, il est quelque peu paradoxal de les accuser de trop dépenser ! D’ailleurs, en période de crise, quand les usines menacent de fermer, c’est vers elles qu’entrepreneurs et salariés se tournent, sachant qu’elles sont réactives, pour qu’elles se battent à leurs côtés afin de préserver le tissu industriel local !

Le choix d’attaquer l’investissement public n’est pas anodin. L’action publique, particulièrement celle des collectivités territoriales, permet aujourd’hui l’égal accès de tous les citoyens à un même service public. C’est l’un des fondements de notre pacte républicain.

Par la suppression de la taxe professionnelle et la perte de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales qui seront plus ou moins bien compensées – plutôt moins que plus ! –, cela dans des conditions fortement critiquables, vous signez l’acte de décès du service public local. Cette grave remise en cause de la décentralisation dans notre pays, nous la refusons. Nous souhaitons, au contraire, reprendre le bon chemin de la décentralisation !

Le président de la République déclarait à Saint-Dizier, le 20 octobre dernier : « tous nos rois n’eurent de cesse, pour asseoir leur souveraineté, de construire un État fort, centralisé, hostile aux féodalités et, au fond, à toute forme de pouvoir local, qu’il soit politique, économique ou intellectuel ». Madame la ministre, puisqu’il y a un roi, on comprend mieux pourquoi on ne veut pas organiser les féodalités !

C’est avec gravité, et au nom de trente ans de décentralisation, que nous vous demandons de retirer votre projet de suppression de la taxe professionnelle, madame la ministre. Nous invitons la majorité à se montrer décentralisatrice et à voter notre amendement de suppression de l’article 2.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Yvon Collin pour présenter l'amendement n° I-126.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Si vous êtes pour le maintien de la taxe professionnelle, alors vous serez favorables à cet amendement de suppression de l’article 2 que je vous propose d’adopter et que j’ai déposé avec plusieurs de mes collègues du RDSE.

Compte tenu de la façon dont a été amené et conduit ce projet de suppression de la taxe professionnelle, et considérant qu’à ce jour personne ne peut dire à quoi ressemblera le dispositif de substitution, il serait judicieux de la part du Sénat de voter la suppression de l’article 2 et, ce faisant, de voter la suppression de la suppression de la taxe professionnelle.

Depuis l’annonce, au mois de février 2009, de la suppression de la taxe professionnelle, l’absence de dialogue et de concertation avec les élus a prévalu, si bien que nous sommes aujourd’hui dans une situation de flou, d’imprécision et d’approximation. Alors que des budgets doivent être votés, des financements engagés et des décisions prises par les collectivités, notre excellent collègue Jean-Pierre Chevènement a particulièrement bien résumé la situation hier soir en disant : « les collectivités locales ne savent toujours pas à quelle sauce elles vont être mangées ! ».

Loin de nous l’idée d’être sur une position conservatrice, de défendre des prés carrés et de maintenir des féodalités. Le Gouvernement n’a pas le monopole de la modernité ! Mais, dans ces conditions, si réforme de la taxe professionnelle il doit y avoir, prenons le temps de faire une bonne réforme, une réforme qui associe « France d’en haut » et « France d’en bas », qui soit fondée sur le dialogue et l’écoute, et, surtout, qui soit comprise et intelligible.

J’en viens aux raisons pour lesquelles il faut, à ce jour, maintenir la taxe professionnelle, voter cet amendement et prendre le temps d’une réforme à l’architecture bien pensée.

La taxe professionnelle constitue une ressource essentielle pour les collectivités. Étant longuement intervenu hier soir à la tribune dans le débat spécifique, je ne rappellerai que deux chiffres : la taxe professionnelle représente 43, 9 % du produit des quatre taxes locales et les collectivités réalisent 75 % de l’investissement national. La taxe professionnelle est un extraordinaire levier économique pour le développement de nos territoires et, surtout, elle donne tout son sens au principe constitutionnel d’autonomie financière des collectivités territoriales.

La raison et, plus encore, la grande sagesse de notre assemblée nous imposent de ne pas décider aujourd’hui de supprimer la taxe professionnelle. C’est pourquoi, mes chers collègues, avec plusieurs membres de mon groupe, nous vous proposons de supprimer l’article 2 du projet de loi de finances pour 2010. Je crains que tout autre choix du Sénat ne se révèle être une faute politique majeure. Ce serait, en effet, un mauvais coup porté aux collectivités territoriales et donc à l’esprit même de la décentralisation.

Applaudissements sur certaines travées du RDSE et sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission des finances n’a pas choisi la solution de facilité qui aurait consisté à rechercher toutes les complexités, toutes les difficultés, voire toutes les contradictions, pour repousser à plus tard l’examen du dispositif qui nous est proposé.

Nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie à rechercher la manière de réécrire l’article 2. Nous l’avons scindé en deux de manière à répartir son examen sur les deux parties du projet de loi de finances, afin de profiter d’un délai supplémentaire pour poursuivre la discussion avec le Gouvernement et traiter de manière explicite, claire et plus convaincante pour le monde des collectivités territoriales et l’opinion publique en général les différents sujets en balance.

En effet, si nous avions voulu crier avec tous ceux qui, souvent, crient avant même d’avoir mal, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... il eût été très simple de faire l’économie de tout ce travail et de ne pas entrer dans la technique extrêmement complexe qui sous-tend notre proposition de réécriture de l’article 2. C’était la solution de facilité !

En effet, mes chers collègues, si nous vous suivions, nous économiserions un certain nombre d’heures, voire de jours de débats, nous nous camperions dans des postures avantageuses, nous pourrions plastronner devant le petit monde des collectivités et de la gestion locale !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous n’avons pas choisi une telle attitude. Cela aurait été pourtant si simple ! On attendait en effet de nous le plus simple, la ligne de plus grande pente, c’est-à-dire ce qui consiste à faire prévaloir le négatif sur le positif. Mais ce n’est pas l’attitude adoptée, dans sa majorité, par la commission des finances du Sénat.

Si nous devions voter vos amendements de suppression, nous serions, nous membres de la majorité, extrêmement frustrés. En effet, cela reviendrait à jeter à l’eau l’important travail de réécriture, de discussion et de compréhension qui a nécessité des débats d’orientation et des séances de travail avec les collaborateurs du Gouvernement.

Mes chers collègues, faisons preuve d’un peu de réalisme politique. Que l’on soit ou non intellectuellement persuadé de l’opportunité du moment, du bien-fondé du dispositif de cette réforme, il faut accepter que le Sénat joue son rôle de pédagogie, d’explication, et, pour éviter un certain nombre d’erreurs, reconnaître qu’il a la capacité d’améliorer ce texte !

Nous pourrions vous suivre et pratiquer, en quelque sorte, la politique du pire – elle a rarement été bonne conseillère dans l’histoire... – qui consisterait à laisser agir la seule Assemblée nationale, laquelle a moins de liens que nous avec la diversité des territoires.

La commission des finances considère qu’il faut maintenant entrer dans l’examen technique concret de l’article 2, en particulier sur la base de la réécriture que nous proposons. C’est pourquoi il est évidemment nécessaire, au préalable, de rejeter les amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je voudrais, bien sûr, rendre hommage au courage qui fut celui de la commission des finances, ou en tout cas de la majorité de ses membres, qui s’est pliée à l’exercice de réécriture et d’amélioration du texte.

Permettez-moi tout d’abord quelques mots sur l’article 2, afin d’éviter d’avoir à revenir sur la genèse de cet article à l’occasion de l’examen de chacun des amendements. Nous examinerons avec beaucoup d’attention, bien évidemment, chacune des propositions de modification de la commission.

Il faut se rappeler quel est notre objectif et aussi se souvenir de la situation dans laquelle se trouve le pays : nous traversons une crise, un certain nombre de nos entreprises connaissent des difficultés de trésorerie. Il ne faut pas oublier non plus le lien très net qui existe entre l’industrie, la recherche et le développement, et le lien étroit et souvent très fort entre l’industrie et les services.

Ce serait nourrir une grande illusion que d’imaginer que nous pourrions nous contenter, à l’avenir, d’une économie fondée sur des services, laquelle d’ailleurs, en l’état actuel de la taxe professionnelle, serait fortement exonérée de ce mode d’imposition ! Un pays ne peut durablement conserver sa capacité de recherche, de développement et d’innovation sans posséder parallèlement une industrie. La commission Juppé-Rocard sur le grand emprunt préconise d’ailleurs que nous nous concentrions sur un certain nombre de secteurs éminemment industriels, afin de doter notre pays d’une vraie puissance économique, d’une valeur ajoutée constituée localement et permettant d’éviter ce que vous redoutez tous régulièrement, à savoir les effets des délocalisations.

Je reprendrai très rapidement les trois principes qui sont au cœur de cette réforme.

Le premier, sur lequel nous serons amenés à revenir, est la territorialisation. La contribution économique territoriale qui se substituera à la taxe professionnelle reposera sur deux jambes, si vous me permettez cette image : une jambe « foncière », établissant un lien étroit entre l’entreprise et le territoire, et une jambe « valeur ajoutée », élément moderne, dynamique, intelligent et conforme à l’évolution de notre économie, dont le barème sera progressif. Comme l’a très justement rappelé Jean-Pierre Fourcade lors de la discussion générale, la progression de cette assiette sera plus importante et meilleure que celle de la taxe professionnelle au cours des dernières années.

C’est dans un esprit d’ouverture que nous allons examiner ces trois principes qui intéressent votre assemblée, notamment sa commission des finances.

Le second principe est celui d’une compensation intelligente qui ne repose pas seulement sur les dotations, mais qui respecte le principe de l’autonomie financière. Nous y reviendrons à l’occasion de l’examen de certains amendements.

Le troisième principe auquel vous êtes légitimement attachés, mesdames, messieurs les sénateurs, est celui d’une véritable péréquation.

Par conséquent, territorialisation, compensation, péréquation fondées sur le respect de l’autonomie financière : c’est à l’aune de ces trois principes que la réforme que nous vous proposons doit être appréciée.

Pour notre part, nous ferons preuve d’une volonté passionnée de pédagogie. À cet égard, j’ai été effarée tout à l’heure d’entendre M. Massion reprocher à M. le Premier ministre d’avoir été abusivement pédagogique ! Notre engagement dans la vie publique ne nous impose-t-il pas, aux uns et aux autres, de faire preuve de pédagogie, en particulier pour expliquer l’effort collectif auquel nous astreint le niveau de la dette publique ? Si nous refusons d’assumer cette tâche, alors nous ne sommes pas à notre place ! J’espère que, durant toute cette discussion, nous saurons tous faire montre de pédagogie !

Je voudrais rassurer Mme Goulet, qui a appelé dans un mouvement d’humeur, comme elle l’a elle-même reconnu, à ne pas examiner ce texte. Il est vrai qu’il s’agit d’une réforme de grande ampleur, d’un texte effroyablement compliqué. Le dispositif de la taxe professionnelle, vieux de trente ans, était intelligent à l’origine, mais a été par la suite détérioré, abusivement détourné de son objet, détruit pour partie, au fil de plus de soixante-dix réformes intervenues au cours des trente dernières années.

Si la matière est effectivement difficile, la réforme que nous proposons, bien campée sur ses deux jambes et fondée sur les trois principes que j’ai évoqués, fait œuvre de modernité et permettra de bien enraciner les entreprises dans leur territoire. Nous sommes placés devant une tâche ardue mais exaltante, dont Éric Woerth et moi-même avons tiré un plaisir qui ne nous a cependant jamais conduits jusqu’à l’ivresse

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’instant est quelque peu solennel, car il s’agit d’une décision capitale. Nous sommes nombreux à l’avoir dit au cours des dernières semaines, la suppression de la taxe professionnelle et la création d’un dispositif de remplacement risquent de désorganiser gravement notre République décentralisée. Les élus, profondément inquiets, sont conscients que cette réforme a été conçue dans un climat d’’improvisation totale et de bricolage, de nombreuses questions restant en suspens. Il serait très dangereux de voter aujourd’hui l’article 2 dans un tel brouillard.

De plus, notre pays est financièrement exsangue, la dette s’accroissant dans des proportions inquiétantes. Le Gouvernement a fait cependant le choix, prolongeant une orientation définie dès 2002, de baisser les impôts de façon quasiment systématique. Nous en sommes à 50 milliards d’euros de baisses d’impôts dans ce projet de budget pour 2010 ! Ce montant considérable ne peut manquer d’inquiéter au regard de la dérive des déficits et de la dette publique. Or avec cette réforme, il s’agit d’accroître encore le déficit, en amputant de nouveau les recettes de l’État de 10 milliards d’euros en 2010, et de 5 milliards d’euros les années suivantes.

On nous explique que ces baisses d’impôts sont utiles, qu’elles favoriseront le développement économique et la croissance, que la suppression de la taxe professionnelle améliorera la compétitivité de notre pays, mais personne n’a jamais été capable de prouver la vérité de ces assertions ! Au contraire, toutes les analyses réalisées au cours de ces dernières années, qu’il s’agisse des études des cabinets Ernst & Young et KPMG ou du rapport, remis en octobre dernier, du Conseil des prélèvements obligatoires, établissent clairement que la France figure dans le peloton de tête des pays attirant les investissements étrangers et que la fiscalité n’arrive qu’en huitième position sur la liste des facteurs freinant les implantations d’entreprises.

Mes chers collègues, voter aujourd’hui l’article 2 serait prendre une mauvaise décision pour la France, qui aurait pour conséquence de creuser considérablement le déficit et de désorganiser notre République décentralisée. Cette perspective fait naître, parmi les élus locaux, une profonde inquiétude et une démobilisation devant l’action qu’il leur est demandé d’accomplir sur le terrain.

Pour toutes ces raisons, nous demandons que ce dispositif soit réexaminé de façon approfondie au cours de l’année 2010, afin que nous puissions émettre, lors du prochain débat budgétaire, un vote éclairé sur un sujet d’une telle importance. Dans l’immédiat, mes chers collègues, il convient donc de supprimer l’article 2.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Madame la ministre, nous prenons acte du plaisir que M. Woerth et vous-même avez pris à élaborer cette réforme ; sachez néanmoins qu’il n’est pas partagé par nous, élus locaux…

Nous savons en effet ce qui nous attend. Certes, vous nous dites, monsieur le rapporteur général, qu’il ne faut pas crier avant d’avoir mal ! Or Mme la ministre, sur un autre sujet où il était moins question de jambes que de main, a estimé qu’il fallait rejouer le match. Hélas, c’est trop tard, et les Irlandais auront beau crier au scandale, le mal est fait : ils n’iront pas à la Coupe du monde !

Pour notre part, nous préférons crier maintenant, sans attendre d’être relégués sur la touche pour y assister, impuissants, à la déconstruction de nos économies locales.

Dans une perspective macroéconomique, je reprendrai les propos de mon collègue François Marc, qui évoquait à l’instant les facteurs déterminant l’implantation d’une entreprise sur un territoire. D’après le dernier classement de l’European Cities entrepreneurship ranking, les entreprises placent au nombre de ces critères essentiels un accès aisé aux marchés et aux clients, à 60 %, la possibilité de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée, à 57 %, la qualité des télécommunications, à 54 %, les transports et les liaisons avec les grandes cités européennes ou internationales, à 51 %, le coût de la main-d’œuvre, à 35 % – le pourcentage est déjà plus faible, comme il est logique dans une économie de la qualité –, le coût de l’immobilier, à 34 %, et, au septième rang seulement, juste avant la diversité des langues pratiquées, le poids des impôts locaux, à 26 %... Votre réforme n’est donc peut-être pas aussi urgente que vous l’affirmez, madame la ministre !

Passant maintenant à la microéconomie, je prendrai un exemple local. Dans ma communauté urbaine, une zone d’aménagement concerté de trois hectares jouxte une commune résidentielle très recherchée. Souhaitant y développer l’activité économique, notamment tertiaire, j’ai résisté jusqu’à présent aux assauts du maire de cette commune, qui plaide pour la transformation de cet espace en zone d’habitation. Mais demain, il pourra arguer du fait que, en plus, la création d’une zone de développement économique lui ferait perdre de l’argent…

Je pourrais également évoquer de nouveau, dans le même esprit, la vallée de la chimie. La suppression de la taxe professionnelle y entraînera une catastrophe, car tous les maires de ce territoire demanderont instamment la délocalisation des activités industrielles.

C’est pourquoi nous réclamons un examen du texte en commission des finances, avant que nous ne soyons relégués sur le banc de touche et qu’il ne soit trop tard pour rejouer le match. Nous pourrions ensuite reprendre le débat sur de meilleures bases.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Ce débat montre bien que la suppression de la taxe professionnelle n’aura pas une forte incidence sur la situation des entreprises et se résumera à une mesure de trésorerie. En revanche, elle aura un effet dévastateur sur les services publics locaux.

Les choix futurs des élus locaux seront fortement contraints : privés de taxe professionnelle, dotés d’une cotisation locale d’activité à la base étroite et dépendants de la répartition du produit d’impôts transférés assez peu dynamiques, il leur faudra soit reporter l’effort sur les ménages, soit réduire leurs dépenses.

Dans le premier cas, la hausse continue de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d’habitation est programmée, ce qui rendra ces impôts encore plus impopulaires. Pour l’État, comme nous le verrons à l’article 16, le risque de devoir supporter une hausse des compensations liées aux exonérations sera en partie évité, puisque la progression de la compensation sera sujette à plafonnement. Ce sont donc les collectivités locales qui seront perdantes !

Dans le second cas, les sacrifices seront encore plus sévères. En effet, les collectivités locales, dans une mesure sans cesse croissante, supportent un grand nombre de dépenses à caractère obligatoire, tandis que la marge de manœuvre et de liberté qui leur est laissée est sans cesse réduite.

Le Premier ministre ayant parlé, hier, de « la folie dépensière des élus locaux de gauche », permettez-moi simplement de rappeler qu’un certain nombre de départements sont déjà en cessation de paiement, au regard de leurs ressources propres, une fois acquittées les dépenses obligatoires.

Chacun ici sait parfaitement qu’une grande part des capacités financières des conseils généraux de la Creuse et du Lot, ainsi que, vraisemblablement, de ceux de la Lozère et de la Haute-Marne, est consommée par la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Le champ des dépenses non contraintes, déjà restreint, va donc être encore réduit, pour peu que les recettes fiscales des collectivités locales connaissent une inflexion à la baisse, comme cela se produira après l’adoption de ce texte. Ce sont les subventions à la vie associative locale, les engagements de crédits au titre de l’action culturelle, c'est-à-dire toutes les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire, qui en pâtiront. Des milliers d’emplois seront perdus, notamment dans le secteur privé non marchand.

Aussi est-il à peu près acquis qu’avant même qu’elle ait eu la moindre incidence sur le niveau de la création d’emplois, la suppression de la taxe professionnelle affectera les emplois dépendant de l’action des collectivités locales, notamment ceux du milieu associatif.

Le dispositif de l’article 2 comporte un autre défaut : neuf ans après sa suppression, la part taxable des salaires revient par la bande, la cotisation assise sur la valeur ajoutée consistant tout simplement à taxer, à nouveau, les salaires. Quand on sait que les salaires et les cotisations sociales représentent de 50 % à 60 % de la valeur ajoutée des entreprises, on mesure l’effort accompli en faveur de l’emploi au travers de cet article 2…

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous savons combien les élus locaux restent confondus devant tant d’impréparation, d’imprécision, de flou… Ils ignorent de quoi demain sera fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ils le sauront si vous acceptez d’examiner l’article ! Mais vous ne voulez pas savoir !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. Cachez ce sein que je ne saurais voir…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je voudrais revenir sur un problème qui préoccupe au plus haut point les responsables de nos collectivités territoriales, celui de la compensation à l’euro près, que vous avez-vous-même promise, madame la ministre.

Une première question porte sur la suppression programmée de la taxe professionnelle en 2010, et son remplacement par une « compensation relais ». En l’état actuel du texte, le montant de cette compensation serait égal soit au montant de la taxe professionnelle perçue en 2009, soit au produit des bases pour 2010 par le taux voté par la collectivité au titre de 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vous renvoie à l’amendement de la commission, si toutefois vous voulez bien l’examiner !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

De concert avec les élus locaux, nous avons affirmé que cette compensation entraînerait une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement doit être le seul à l’ignorer, puisque, à la page 150 de votre rapport, vous avez constaté, monsieur le rapporteur général, d’une part, que « les collectivités qui seraient compensées sur la base du produit de l’année 2009 ne bénéficieraient pas du dynamisme de leurs bases », et, d’autre part, que « les collectivités qui seraient compensées à hauteur du produit de l’assiette 2010 par le taux de TP voté en 2008 ne bénéficieraient pas de l’éventuelle hausse de taux de TP voté en 2009 ». Ainsi, cette lecture m’amène à conclure que les collectivités locales seront perdantes dans tous les cas…

Une deuxième question, plus importante encore que la première, porte sur l’après-2010. L’incertitude est grande.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

À compter de 2011, la compensation sera fondée sur la dotation de compensation, et complétée par le Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Le niveau de la compensation sera égal à celui du panier de référence, c'est-à-dire des recettes perçues par la collectivité territoriale en 2010, « compensation relais » incluse. Mais qu’adviendra-t-il de cette compensation par la suite ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’absence de prise en compte de l’inflation pour l’évolution de la compensation fera forcément perdre de l’argent aux collectivités territoriales, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce sujet mérite d’être traité, mais, pour ce faire, il ne faut pas supprimer l’article !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Devant le congrès des maires, M. François Fillon a déclaré que la commission des finances du Sénat avait proposé un niveau d’indexation. Or, il ne me semble pas que la commission des finances ait prévu une telle indexation…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission propose certes une « actualisation », correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux. Mais, vous qui connaissez bien le sens des mots, monsieur le rapporteur général, pouvez-vous nous dire si cette actualisation correspond, dans votre esprit, à l’indexation dont a parlé le Premier ministre ? Cette question n’est pas sans importance, et j’attends avec beaucoup d’impatience votre réponse.

Pour conclure, je ferai observer à Mme la ministre que, dans le projet de loi de finances qu’elle nous présente, les dotations de compensation de l’État existantes diminuent de 6 %. Dans ces conditions, comment pouvez-vous, madame la ministre, nous promettre une compensation à l’euro près pour l’avenir ? En d’autres termes, comment pouvez-vous annoncer que, demain, vous ferez exactement le contraire de ce que vous faites aujourd'hui ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir répondu longuement à mon amendement de mauvaise humeur…

J’entends l’argument qui consiste à proposer d’améliorer le texte, puisque, de toute façon, l'Assemblée nationale a déjà voté et que les choses sont déjà bien engagées. Cependant, la rédaction du Sénat, qui sera vraisemblablement bien meilleure que celle de l’Assemblée nationale, a-t-elle des chances d’être la version définitive ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

C’est un point important !

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, car je souhaite assister à la suite de la discussion sur l’article : la curiosité féminine l’emporte finalement sur la mauvaise humeur !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° I-33 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par considération pour notre collègue Jean-Pierre Sueur, je lui signale que je répondrai à ses questions dans la suite du débat, en particulier lorsque je présenterai l’amendement de la commission, puis lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances.

Dans l’immédiat, il convient d’écarter la menace que constituent vos amendements…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-42, I-70 et I-126.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant des groupes CRC-SPG et socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 90 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Au nom de la commission des finances, je demande la priorité pour l’examen de l’amendement n° I-1, en application des dispositions de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat.

J’ai été tenté de demander cette priorité avant l’examen des amendements de suppression de l’article 2, mais j’avoue que c’eût été dommage, car les motifs exposés aujourd’hui ont permis de compléter les interventions d’hier soir. Un vent nouveau a soufflé sur l’hémicycle, et une authentique interactivité s’est instaurée. Cela a permis au Sénat de se prononcer en toute connaissance de cause en faveur de la poursuite de la discussion, sur la base de la rédaction proposée par la commission des finances pour l’article 2. Le groupe CRC-SPG nous propose également une réécriture de cet article, par son amendement n° I-46, mais elle diffère légèrement de la nôtre

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission des finances ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La priorité est de droit.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

En application des dispositions de l’article 49, alinéa 2, du règlement du Sénat, je propose maintenant, au nom de la commission des finances, de supprimer la discussion commune entre l’amendement n° I-1 de la commission et les autres amendements déposés sur l’article 2.

En application des mêmes dispositions, je propose que la discussion des sous-amendements à l’amendement n° I-1 de la commission ne s’effectue en discussion commune que pour ceux de ces sous-amendements qui viennent en concurrence entre eux.

Il s’agit de faire en sorte que notre discussion soit ordonnée, compréhensible, et que chacun puisse pleinement mesurer les enjeux des dispositions que nous présentons.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette proposition de la commission des finances ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je consulte le Sénat sur la proposition de la commission des finances.

La proposition est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je propose enfin que l’amendement n° I-22 de Mme Keller, portant article additionnel après l’article 3, soit examiné dans le cadre de la priorité accordée à l’examen des articles 2 à 3 et 13 à 20 du projet de loi de finances, puisqu’il concerne lui aussi les collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission des finances ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La priorité est de droit.

J’appelle en discussion par priorité l'amendement n° I-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

[1] Rédiger ainsi cet article :

[2] A. - 1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale

[3] 1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

[4] « Art. 1447 -0. - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

[5] 1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[6] « Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 €. »

[7] 1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

[8] « Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

[9] « Cette valeur ajoutée est :

[10] « a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

[11] « b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 quinquies.

[12] « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

[13] « Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

[14] « II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies.

[15] « Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

[16] « La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

[17] « III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

[18] « IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

[19] « V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

[20] « VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

[21] 1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises

[22] 1.2.1. L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :

[23] « Art. 1467. - La cotisation foncière des entreprises a pour base :

[24] « 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

[25] « 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.

[26] « Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. »

[27] 1.2.2. L'article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[28] « La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »

[29] 2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[30] 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[31] 2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

[32] « I bis. - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[33] « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[34] « Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

[35] « II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies.

[36] « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 octies. Ce chiffre d'affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 octies.

[37] « Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France. »

[38] « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.

[39] « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

[40] « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

[41] « 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

[42] « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

[43] « 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

[44] « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

[45] « 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

[46] « Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

[47] « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

[48] « Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

[49] « En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

[50] « - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

[51] « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

[52] « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

[53] « 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

[54] « Art. 1586 quater.- I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

[55] « 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

[56] « 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.

[57] « 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.

[58] « II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

[59] « Art. 1586 quinquies.- I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

[60] « 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

[61] « - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

[62] « - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

[63] « - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

[64] « - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

[65] « 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminués des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

[66] « 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29 ;

[67] « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[68] « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

[69] « - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[70] « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

[71] « - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;

[72] « - de la variation positive des stocks ;

[73] « - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

[74] « b) Et d'autre part :

[75] « - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

[76] « - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

[77] « - la variation négative des stocks ;

[78] « - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[79] « - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques ;

[80] « - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[81] « - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

[82] « - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

[83] « - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

[84] « 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

[85] « 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;

[86] « 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

[87] « II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

[88] « III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

[89] « 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

[90] « a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

[91] « b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

[92] « c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

[93] « d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

[94] « e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[95] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[96] « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

[97] « b) Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

[98] « - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[99] « - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

[100] « IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire financier :

[101] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[102] « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

[103] « - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

[104] « - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;

[105] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[106] « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;

[107] « - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

[108] « Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

[109] « - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ;

[110] « - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

[111] « Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

[112] « V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

[113] « a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;

[114] « b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C, à l'article 217 undecies ou à l'article 217 duodecies :

[115] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[116] « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

[117] « - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V ;

[118] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[119] « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

[120] « - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

[121] « VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

[122] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[123] « - les primes ou cotisations ;

[124] « - les autres produits techniques ;

[125] « - les commissions reçues des réassureurs ;

[126] « - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

[127] « - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[128] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[129] « a) D'une part le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

[130] « - des subventions d'exploitation ;

[131] « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

[132] « - des transferts ;

[133] « b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation.

[134] « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

[135] « - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[136] « - les charges de personnel ;

[137] « - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;

[138] « - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[139] « - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

[140] « - les dotations aux amortissements d'exploitation ;

[141] « - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

[142] « Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 € lorsque son montant est inférieur à 1 250 €. Elle est diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.

[143] « Art. 1586 septies. -I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[144] « II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

[145] « III. - La valeur ajoutée est déterminée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux.

[146] « Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est déterminée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, l'effectif employé sur le territoire de cette commune est pondéré par un coefficient de 2.

[147] « Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

[148] « La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.

[149] « Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

[150] « Art. 1586 octies. - I. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464, 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, à l'exception des dispositions mentionnées au III, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

[151] « II. - Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation foncière des entreprises par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

[152] « III. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du I quinquies A et du I sexies de l'article 1466 A ou de l'article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[153] « IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions € de chiffre d'affaires et de 2 millions € de valeur ajoutée.

[154] « V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. »

[155] 2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 octies du code général des impôts et de l'abattement prévu au IV du même article.

[156] 2.1.3. L'article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

[157] « IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

[158] 2.1.4. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

[159] « Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

[160] « - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

[161] « - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[162] « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.

[163] « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter.

[164] « L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. A cette fin, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au même article, le redevable doit, le cas échéant, être informé par l'administration du montant définitif des exonérations dont il a bénéficié au titre des dispositions mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

[165] 2.1.5. L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

[166] « 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »

[167] 2.1.6. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

[168] « XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0, 5 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter. »

[169] 2.1.7. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas.

[170] 3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

[171] 3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

[172] « Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

[173] 3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

[174] « Art. 1519 D. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

[175] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[176] « III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2, 2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[177] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d'elles, la puissance installée.

[178] « En cas de création d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

[179] « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

[180] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

[181] « Art. 1519 E. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.

[182] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[183] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[184] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

[185] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

[186] « Art. 1519 F. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

[187] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque au 1er janvier de l'année d'imposition.

[188] « Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2, 2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[189] « III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

[190] « En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

[191] « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

[192] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

[193] « IV.- Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.

[194] « Art. 1519 G. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

[195] « II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.

[196] « III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :

[197] Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur en euros

Supérieure à 350

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

[198] « La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

[199] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

[200] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

[201] « Art. 1519 H. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, des installations visées à l'article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

[202] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.

[203] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.

[204] « Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

[205] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

[206] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

[207] 3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

[208] « Art. 1599 quater A. - I. -L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

[209] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l'entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

[210] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

[211] (En euros)

[212] Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

Automoteur

Locomotive diesel

Engins à moteur électrique

Automotrice

Locomotive électrique

Motrice de matériel à grande vitesse

Métro

Engins remorqués

Remorque pour le transport de voyageurs

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

[213] « Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

[214] « Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

[215] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

[216] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

[217] 3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

[218] « Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.

[219] « Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

[220] 3.5. L'article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

[221] « V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

[222] 3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

[223] « Art. 1599 quater B. - I. -L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

[224] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.

[225] « III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.

[226] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

[227] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

[228] 3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

[229] 3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914, 54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».

[230] 3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1, 5 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l'État.

[231] 3.10. L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un VI ainsi rédigé :

[232] « VI. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de « stockage ». Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage (en mètres cubes) par une imposition au mètre cube, fixée à 2, 2€/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie.

[233] Catégorie

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

[234] « Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

[235] « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « stockage » est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal de 25 km autour de l'accès principal aux installations de stockage. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

[236] 4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010

[237] 4.1. Après l'article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :

[238] « Art. 1640 B. - I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

[239] « Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 5.3.3. de l'article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.

[240] « L'État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

[241] « II. - 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

[242] « Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008.

[243] « b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1599 quinquies, une compensation relais.

[244] « Le montant de cette compensation relais est égal au produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008.

[245] « 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d'activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l'État conformément au deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0, 84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009. »

[246] « III. - La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

[247] 4.2. Après l'article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :

[248] « Art. 1640 C. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

[249] « 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

[250] « a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[251] « b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

[252] « c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.

[253] « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du présent I, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l'application du 4 du présent I, la somme :

[254] « a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[255] « b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

[256] « c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009.

[257] « 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

[258] « a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[259] « b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.

[260] « Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

[261] « c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[262] « d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;

[263] « e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il est assez inédit, dans les annales parlementaires, que la commission des finances de l’Assemblée nationale puis la commission des finances du Sénat réécrivent chacune à son tour un article du projet de loi de finances. Cette réécriture est incomplète, car elle ne porte que sur les éléments du dispositif ayant vocation à être opérationnels dès le 1er janvier 2010 et pour l’année 2010.

Je voudrais rappeler tout d’abord, sur le plan de la méthode, pourquoi ce choix de dissocier le débat en deux mouvements nous semble être un gage de lisibilité et de bonne compréhension de nos travaux. Puis j’en viendrai à la présentation synthétique des principaux aspects de l’amendement.

Imaginons un instant, mes chers collègues, la manière dont se seraient déroulés nos débats si nous avions retenu l’approche classique consistant à proposer des amendements au texte transmis. Compte tenu de la multitude des mesures de coordination qui auraient été nécessaires pour mettre en œuvre le choix de la commission de renvoyer en deuxième partie du projet de loi de finances les dispositions n’ayant pas d’incidence en 2010, nos débats auraient été sans cesse entrecoupés par l’examen d’amendements de portée rédactionnelle. Cela aurait été un facteur de confusion et de perte de temps supplémentaire.

C’est pourquoi la majorité des membres de la commission des finances a bien voulu adhérer à la méthode que je leur ai proposée, en accord avec le président Arthuis. Nous avons donc pu diffuser, dès le jeudi 12 novembre, une version de cet amendement très proche de celle que je défends maintenant. L’ensemble des sénateurs ont reçu ce texte quelques jours après et ont ainsi pu, me semble-t-il, disposer du temps nécessaire pour transformer, s’ils le souhaitaient, des amendements en sous-amendements au texte de la commission.

Cet amendement comporte 514 alinéas, mais reste beaucoup plus court que celui qui a été adopté à l’Assemblée nationale.

Le principe de la distinction entre première et deuxième parties, qui a été confirmé par la loi organique relative aux lois de finances de 2001, figurait dans une définition très analogue dans l’ordonnance organique du 2 janvier 1959, ainsi que dans le décret organique de 1956, qui constituait en fait, sous la IVe République finissante et dans des circonstances politiques extrêmement complexes, une tentative de mettre de l’ordre dans l’examen des textes financiers.

C’est d’ailleurs la commission des finances du Conseil de la République, dont le président appartenait à la SFIO et le rapporteur général était Marcel Pellenc, qui a inventé cette distinction entre première et deuxième parties. Le compte rendu de la séance de la commission des finances du jeudi 24 novembre 1955 comporte la phrase suivante : « La loi de finances unique serait divisée en deux parties : une première partie renfermerait le contenu de ce que le Conseil de la République voyait dans une loi des maxima, masse de dépenses et voies et moyens ; la seconde partie comprendrait la répartition entre les divers services. » C’est bien à ce moment-là que la nouvelle méthodologie budgétaire a commencé de s’élaborer. Il est parfois bon de rappeler la continuité des choses, en particulier dans cette assemblée !

En ce qui concerne le présent texte, nous en avons extrait les dispositions relatives à l’après-2010, qui est pour nous une année blanche, une année à droits constants, marquée par une compensation intégrale, une compensation relais. Malgré la disparition de la taxe professionnelle dès le 1er janvier 2010, nous allons faire en sorte que tous les dispositifs qui étaient greffés sur celle-ci poursuivent leurs effets dans des conditions identiques. À partir de 2011, un certain nombre d’aspects pourront évoluer, dans le cadre de la réforme, mais entre-temps sera intervenue la loi de réforme sur les collectivités territoriales. Nous y verrons alors clair dans la répartition des compétences. Il semblait donc justifié et logique de procéder ainsi, par phases successives.

L’amendement de la commission des finances constitue une base de référence. M. Arthuis et moi-même aurions pu le rectifier pour faire évoluer la rédaction adoptée cette semaine par la commission des finances, mais nous avons estimé devoir procéder par des sous-amendements à notre propre amendement, dans un souci de clarté, afin de bien montrer quelles étaient les améliorations techniques que nous proposions. Il est vrai que cette réforme est d’une extrême complexité, aussi nous efforçons-nous de faire de notre mieux, avec notamment le concours des services de Mme Lagarde, pour que chaque point soit traité de la manière la plus correcte possible.

J’en viens au contenu de l’amendement.

Tout d’abord, j’évoquerai la suppression de la taxe professionnelle et la création de la contribution économique territoriale, qui est la mise en facteur commun de deux cotisations : la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Ces dernières ne paieront plus la taxe professionnelle à compter de 2010 et bénéficieront d’un plafonnement de leur imposition au titre des deux nouveaux impôts – pour lesquels nous avons choisi des intitulés plus clairs, je n’y reviens pas –, fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

Par ailleurs, nous partageons le souci de l’Assemblée nationale de territorialiser l’impôt. Il faut donc trouver le moyen de localiser son assiette, donc la valeur ajoutée, dans les communes où celle-ci est produite.

Nous avons fait nôtre le souhait des députés de permettre aux territoires de conserver les avantages comparatifs dont ils pouvaient bénéficier au titre de l’aménagement du territoire, s’agissant notamment de la politique de la ville et des zonages de toute nature. Il convenait, là aussi, de raisonner à droits constants.

Afin de rendre la territorialisation plus opérationnelle, nous proposons de modifier le texte sur plusieurs points techniques. En particulier, nous sommes amenés à revoir les critères de ventilation entre les communes de la valeur ajoutée des entreprises qui comportent plusieurs établissements.

S’agissant maintenant du barème, s’il n’est pas parfait, la commission a fait le choix de ne pas y toucher…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… pour cette fois : n’insultons pas l’avenir. Ce point fait l’objet d’un accord entre la commission et le Gouvernement. Il faudra examiner en toute clarté, en 2010, le fonctionnement des nouveaux impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… lequel restituera l’équivalent aux collectivités territoriales et y ajoutera la dotation de compensation nécessaire pour que chacune d’entre elles s’y retrouve. Cependant, au fil de l’année 2010, nous allons voir vivre ces deux cotisations, en termes de produit global, d’aspects territoriaux, de répartition : nous aurons un exercice en grandeur réelle. Cela nous permettra d’activer les clauses de rendez-vous, de tirer les conséquences de la réalité, et peut-être faudra-t-il d’ailleurs reprendre la discussion sur le barème à ce moment-là : pour ma part, je ne l’exclus pas du tout !

En tout cas, la commission des finances du Sénat estime, à ce stade expérimental, ne pas devoir retoucher le barème. Telle est la règle du jeu que nous nous sommes fixée pour l’heure.

Toutefois, nous proposons, madame la ministre, de donner tout son sens à ce barème, car s’il démarre à 500 000 euros de chiffre d’affaires, ce n’est qu’un effet d’optique, puisque le jeu d’une franchise conduira les entreprises à ne payer qu’à partir de 1, 1 million d’euros environ de chiffre d’affaires. Nous estimons que le barème doit commencer à s’appliquer dès 500 000 euros de chiffre d’affaires, avec une cotisation minimale dont nous avons, à ce stade, fixé le montant à 250 euros. Nous verrons bien, dans le courant de l’année 2010, comment tout cela fonctionne, et nous serons alors en mesure de confirmer ou non ce montant lorsque viendra le temps d’élaborer le projet de loi de finances pour 2011.

Ce faisant, nous améliorons le lien entre entreprises et territoires en ne le limitant pas, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 1 million d’euros, à la seule cotisation foncière.

J’évoquerai ensuite le dispositif « anti-abus », qui, fort justement, a fait l’objet d’un long débat à l’Assemblée nationale.

Dans le passé, des entreprises se sont restructurées pour former différentes entités réalisant chacune un chiffre d’affaires inférieur à 7, 6 millions d’euros, afin d’échapper à la cotisation minimale de taxe professionnelle.

Dans le nouveau régime, l’incitation à ces manœuvres sera moins forte, car le barème sera progressif. Il n’en demeure pas moins que des risques d’abus subsisteront. Le projet de loi de finances prévoit, pour lutter contre ceux-ci, une solution analogue au dispositif qui a été retenu au titre de la taxe professionnelle et qui s’applique aux groupes fiscalement intégrés. Aux termes de ce schéma, on recalcule en quelque sorte l’impôt des différentes entités participant à une opération de restructuration ou en résultant par l’addition de leurs chiffres d’affaires lorsque le montant de l’imposition est inférieur de 20 % ou plus à ce qu’il était avant la restructuration. Nous proposons d’ailleurs de ramener ce seuil à 10 %, de manière à rendre plus efficace et plus strict ce dispositif « anti-abus ».

En ce qui concerne le plafonnement de la valeur ajoutée taxable par rapport au chiffre d’affaires, il est assez difficile, même pour les entreprises, d’avoir une idée concrète et précise de qui gagne ou qui perd à cette réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La structure économique de notre pays est complexe, et la taxe professionnelle l’est davantage encore. Celle-ci a beaucoup d’effets pervers, mais la transition d’un système à un autre nécessitera une très grande attention et devra être finement gérée.

Des simulations sont disponibles par tranche de chiffre d’affaires et par secteur d’activité, ainsi qu’en fonction d’un croisement de ces deux données, mais les résultats n’étant pas aussi clairs et satisfaisants que je le souhaitais, il faudra encore progresser.

L’objectif du Gouvernement, auquel j’adhère, est de limiter autant que possible le nombre de perdants. Bien entendu, cet exercice est coûteux pour les finances publiques. À cette fin, le texte initial prévoyait, parmi d’autres mesures, d’instaurer un plafonnement de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de l’impôt à 80 % du chiffre d’affaires, de façon à atténuer la charge des entreprises à forte valeur ajoutée, notamment celles à forte intensité de main-d’œuvre. Il est tout à fait justifié de s’intéresser à la situation de cette catégorie d’entreprises, qui sont souvent des entreprises de services innovantes, soumises à une vive concurrence, en particulier internationale, et hélas ! aisément délocalisables ou susceptibles d’être tentées par une délocalisation.

L’Assemblée nationale a préféré limiter le bénéfice de ce plafonnement aux seules entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 7, 6 millions d’euros. Cependant, au vu de simulations montrant que la proportion de perdants était élevée parmi les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 7, 6 millions d’euros, dont le montant des pertes représente en outre les deux tiers du total des pertes, la commission des finances du Sénat vous propose, mes chers collègues, de rétablir le texte initial du Gouvernement, car il serait très préjudiciable que le discours officiel selon lequel très peu d’entreprises perdront à cette réforme diffère de la réalité telle qu’elle sera ressentie par les entreprises.

Je conclurai en évoquant deux derniers points : d’une part, l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau, d’autre part, les dispositions relatives aux collectivités territoriales s’appliquant en 2010.

S’agissant du premier point, les débats en commission, comme les amendements que nous avons examinés ce matin, montrent que la situation n’est pas claire, en ce qui concerne tant les installations radioélectriques que les éoliennes ou les activités de production ou de stockage de déchets nucléaires. La discussion de la série de sous-amendements déposés sur l’amendement de la commission nous permettra de préciser nos analyses et nos positions sur ces sujets.

S’agissant des dispositions applicables aux collectivités territoriales en 2010, le principe cardinal est le statu quo, c'est-à-dire le droit constant. Par conséquent, qu’il s’agisse des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ou des autres dispositifs, nous examinerons les différents sous-amendements à l’aune de ce principe. La commission demandera systématiquement le retrait de ceux d’entre eux qui y contreviendraient.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

L’avis que j’exprimerai, au nom du Gouvernement, sur cet amendement me donnera l’occasion de donner une réponse globale à l’ensemble des sous-amendements.

Monsieur le rapporteur général, je voudrais tout d’abord saluer votre talent de pédagogue. Votre présentation de l’amendement, particulièrement claire et limpide, a permis à chacun de mieux appréhender les enjeux de cette réforme. Comme vous l’avez relevé, il n’est pas habituel que la commission des finances de l’Assemblée nationale ou celle du Sénat récrivent de manière aussi substantielle une partie d’un projet de loi de finances. L’exercice est difficile, mais je me réjouis que nous ayons pu cheminer ensemble de cette façon, car telle était d’emblée la volonté du Gouvernement.

Le débat s’est d’abord noué sur la question du calendrier. Vous aviez émis le souhait, monsieur le rapporteur général, qu’une partie des dispositions soient examinées dans le cadre de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, l’examen de celles qui doivent entrer en vigueur en 2011 et au-delà étant renvoyé à la deuxième partie. Effectivement, une telle procédure d’examen en deux étapes constitue une voie habile et intelligente d’aborder un débat compliqué. Les membres de la Haute Assemblée bénéficieront ainsi d’une quinzaine de jours supplémentaires pour étudier plus en détail non seulement les termes de cette réforme, mais encore ses conséquences. Mes services se tiennent et se tiendront à leur disposition pour leur fournir des simulations.

Cela étant, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement compte sur vous pour que le texte qui sera voté à la suite de l’examen de la deuxième partie ne se borne pas à une évocation de quelques grands principes très généraux, mais précise au contraire dans le détail les éléments d’équilibre du texte.

En effet, si tel ne devait pas être le cas, cela risquerait de fragiliser la réforme sur le plan constitutionnel et contribuerait à alimenter, au sein des collectivités territoriales, une inquiétude et des interrogations que certains, d’ailleurs, s’efforcent d’attiser.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

En outre, le Gouvernement ne serait pas en mesure de réaliser, comme il s’y est engagé, les simulations complémentaires dès que l’ensemble de la réforme sera définitivement voté, afin que chacun puisse mesurer les effets de celle-ci.

Bien entendu, le Gouvernement est également favorable, monsieur le rapporteur général, à votre proposition d’instaurer une clause de rendez-vous à mi-chemin de l’année 2010, qui nous permettra, alors que la collecte de l’impôt au profit de l’État aura commencé depuis le 1er janvier, de réajuster si nécessaire les curseurs et d’examiner de manière très précise si la réforme répond aux objectifs fixés, en particulier en termes de maintien des ressources des différents niveaux de collectivités territoriales.

Ces questions de méthode et de calendrier étant réglées, je voudrais maintenant aborder un certain nombre de points sur lesquels nous sommes d’accord.

Lors de la discussion générale, vous avez suggéré de modifier l’intitulé de la contribution économique territoriale, pour distinguer ce que j’appellerai ses deux jambes, à savoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces dénominations ayant le mérite d’être claires, j’y suis personnellement tout à fait favorable.

Par ailleurs, le Gouvernement approuve le rétablissement pour l’ensemble des entreprises de la mesure permettant d’atténuer, pour les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, l’effet du passage à l’assiette reposant sur la valeur ajoutée en plafonnant à 80 % du chiffre d’affaires la valeur ajoutée taxable, pour éviter qu’un certain nombre d’activités de services aisément délocalisables ne pâtissent trop de la réforme.

Le Gouvernement est également d’accord pour neutraliser les exonérations sur la cotisation sur la valeur ajoutée, afin d’éviter que les entreprises concernées ne bénéficient d’un avantage de taux au titre de leurs activités non exonérées.

Enfin, le Gouvernement donne son accord à un plus strict encadrement du dispositif « anti-abus » et au rétablissement de la taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base.

En conclusion, je voudrais aborder les quatre points sur lesquels nous allons débattre de façon plus approfondie.

Tout d’abord, monsieur le rapporteur général, vous proposez de revenir sur le renforcement des règles de lien entre les taux adoptées par l’Assemblée nationale. La reliaison des taux fait partie intégrante de la réforme et en est vraiment un élément fondamental. Nous souhaitons débattre de cette question.

Vous souhaitez ensuite supprimer dès 2010 le ticket modérateur. La discussion sur ce point à l’Assemblée nationale a permis, me semble-t-il, d’aboutir à un équilibre.

En outre, vous proposez de modifier profondément les modalités de calcul des compensations aux collectivités territoriales en 2010, en ajoutant un complément aux références bases-taux. Je crains que les conséquences budgétaires d’une telle mesure ne soient trop lourdes, et il me semble donc souhaitable de la réviser de façon très substantielle.

Monsieur le rapporteur général, vous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas, pour l’instant, revenir sur le barème. Je vous en remercie. Nous avons veillé très précisément à ce que les entreprises, en particulier les PME et les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre, que vous avez évoquées, ne perdent pas à cette réforme. J’ai bien noté qu’une révision du barème serait à vos yeux envisageable ultérieurement.

Enfin, en ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée, la fixation d’une imposition minimale forfaitaire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 euros et 2 millions d’euros soulève à mon sens une difficulté, dans la mesure où sont essentiellement concernées des PME, catégorie d’entreprises que la réforme a précisément pour objet de soutenir, afin qu’elles puissent développer la recherche- développement et l’emploi sur notre territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

J’apprécie les réponses que Mme la ministre vient d’apporter et les orientations qu’elle nous donne.

Je voudrais ajouter, à la suite de l’exposé très complet de M. le rapporteur général, que nous souhaitons assurer une certaine neutralité fiscale entre les formules sociétaires et les formules individuelles. Ce point sera examiné lorsque nous parlerons des très petites entreprises, mais nous avons le sentiment que le sort des assujettis au régime des bénéfices non commerciaux n’est pas vraiment réglé. Il existe une sorte de discrimination entre les professionnels libéraux qui exercent à titre individuel et emploient moins de cinq salariés et ceux qui exercent sous forme sociétaire, or le régime fiscal ne doit pas être conditionné, à mon sens, par le mode d’exercice.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-449, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 6

Après les mots :

exercées à titre professionnel

supprimer le second membre de phrase.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Ce sous-amendement est le premier d’une série que mon groupe a déposée sur l’amendement n° I-1 de la commission des finances.

Je voudrais, en préambule, exposer notre point de vue sur l’article 2, dont le dispositif est une usine à gaz fiscale riche en effets pervers et dont la complexité même met en question la constitutionnalité.

Force est de constater que, au fil de la lecture des trente-cinq pages de l’amendement de la commission des finances, nombre de « détails » ne manquent pas de nous surprendre.

L’évidente précipitation qui a présidé à la rédaction de l’article 2 explique le dépôt des nombreux sous-amendements que nous allons examiner et engendrera à l’avenir de nombreuses initiatives parlementaires, ainsi que des discussions techniques au cours de tous les débats législatifs qui, de près ou de loin, concerneront les finances locales.

Le défaut originel de l’article 2 est de répondre à l’aspiration d’une composante de la société, en l’occurrence le MEDEF, en s’imposant à toutes les autres, sans véritablement prendre en compte ce que nous appellerons les « dommages collatéraux ».

Cette volonté obstinée de supprimer la taxe professionnelle ressemble à la course d’un éléphant dans un magasin de porcelaine, avec toute la casse que cela suppose ! Les sous-amendements de notre groupe visent, pour l’essentiel, à limiter les dégâts et à épargner à notre législation fiscale quelques innovations dont elle peut aisément se passer.

Le sous-amendement n° I-449 tend à mettre en œuvre un principe d’imposition au premier euro, excluant par conséquent tout seuil d’exonération totale ou partielle de la nouvelle cotisation locale d’activité. L’étroitesse de l’assiette de cette cotisation nous paraît suffisamment établie pour que nous nous opposions à ce que certains puissent échapper à toute imposition. Tout seuil d’exonération, en matière de fiscalité des entreprises, est un appel immédiat à l’optimisation fiscale, à la recherche permanente de la solution la moins coûteuse et la plus profitable du point de vue de l’allégement de la charge fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’adoption de ce sous-amendement aurait pour effet de soumettre à la cotisation foncière des entreprises les particuliers qui tirent des recettes de la location nue de biens immobiliers, alors qu’il ne s’agit pas d’une activité de nature professionnelle.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-495, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 10

Supprimer les mots :

égale à 80 %

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Une cote mal taillée peut-elle suffire à rendre pertinent un dispositif fiscal dont chacun mesurera, au fil de la discussion, qu’il ne permettra aucunement l’amélioration de la lisibilité, la simplification et le renforcement de l’équité que nous étions en droit d’attendre d’une réforme des finances locales ?

Nous avons marqué notre opposition, au cours de la discussion générale, de la présentation des motions et, enfin, durant le débat thématique sur les recettes des collectivités territoriales, à ce que le Président de la République a présenté comme la suppression de la taxe professionnelle.

Une telle démarche, cela a été souligné, constitue évidemment un véritable « coup de poignard » contre une décentralisation déjà passablement mise à mal par des politiques sans cesse plus contraignantes pour les collectivités locales.

Le grand nombre de mesures spécifiques jalonnant l’article 2 est sans nul doute tout aussi contestable que le procédé choisi et rend le dispositif présenté difficilement compréhensible pour les élus, quelle que soit leur sensibilité, et inefficace.

Nous en avons une parfaite illustration avec l’alinéa 10, qui vise à prévoir expressément que certaines catégories de contribuables, en l’espèce, si j’ai bien compris, les micro-entrepreneurs et les prestataires de services soumis au régime de la déclaration administrative contrôlée, bénéficieront d’emblée d’un abattement d’office de 20 % sur un des éléments de calcul de la base imposable.

Évidemment, nous nous doutons bien que cette mesure a pour objet d’éloigner le spectre de la paperasse et des calculs complexes pour la détermination de la cotisation locale des petites entreprises. Le problème est qu’en réduisant l’assiette de la cotisation des micro-entrepreneurs, nous ouvrirons la boîte de Pandore : demain, tous les groupes de pression demanderont qu’une mesure identique soit prise en faveur de leur secteur d’activité, compte tenu du « contexte économique », de la « compétitivité » ou encore de la « concurrence internationale ».

La base plus qu’étroite de la cotisation locale d’activité, que M. Marini nous propose d’appeler « cotisation foncière » –c’est bien le seul point sur lequel nous sommes d’accord avec lui, cette formulation étant plus lisible –, en sera affectée, sans qu’il soit nullement acquis que ces réductions de base seront compensées, d’une manière ou d’une autre, pour les collectivités locales concernées. C’est la grande différence avec les exonérations de taxe d’habitation.

Nous refusons donc d’entrer dans cette logique. C’est pourquoi nous présentons ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission s’est interrogée sur les intentions réelles des auteurs de ce sous-amendement.

Sont ici visées les très nombreuses petites entreprises assujetties au régime fiscal de la micro-entreprise. Les textes existants prévoient déjà un abattement sur la valeur ajoutée en leur faveur. Nous proposons simplement de maintenir le dispositif existant pour les micro-entreprises : souhaitez-vous donc alourdir l’imposition de ces dernières, ma chère collègue ? Bien entendu, si telle est votre démarche, la commission ne peut s’y associer ; si votre expression, compte tenu de la complexité du sujet et du texte, ne correspond pas à vos intentions, peut-être serait-il plus judicieux de retirer ce sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je le répète, l’assiette est déjà très étroite, contrairement à ce que l’on peut entendre dire, et l’on nous propose encore d’exonérer tel ou tel secteur d’activité. Si ces exonérations ne sont pas compensées pour les collectivités territoriales, contrairement à ce qui se pratique pour les exonérations de taxe d’habitation, les bases se réduiront comme peau de chagrin au fil du temps. Là est le problème à nos yeux.

Nous proposons donc de renoncer aux exonérations ou, à défaut, d’affirmer très clairement qu’elles seront compensées pour les collectivités territoriales.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de quatre sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Le sous-amendement n° I-71, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ce sous-amendement vise à supprimer le plafonnement de la nouvelle contribution économique territoriale à 3 % de la valeur ajoutée.

Nous connaissions déjà, depuis 2007, le bouclier fiscal pour les plus favorisés ; aujourd’hui, l’article 2 tend à instaurer un véritable « bouclier économique local », pour reprendre une expression de M. le rapporteur général, au profit des entreprises.

Cette disposition n’est pas totalement nouvelle, puisqu’il existait déjà un plafonnement à hauteur de 3, 5 % de la valeur ajoutée depuis 2006.

Cependant, l’article 2 renforce encore la protection des entreprises tout en accroissant l’injustice subie par les collectivités territoriales, notamment les communes et les intercommunalités, qui percevront la cotisation foncière.

Actuellement, les collectivités locales maîtrisent l’évolution du taux de la taxe professionnelle sur leur territoire. Par conséquent, la responsabilité de la hausse des impôts pesant sur les entreprises leur incombe. Mais demain, avec l’instauration de la nouvelle contribution économique territoriale, les collectivités locales n’auront aucune maîtrise du taux de cotisation sur la valeur ajoutée. En conséquence, le plafonnement mis en œuvre ne portera que sur la seule imposition foncière perçue par les communes.

Pour reprendre les termes du rapport de M. Gilles Carrez, « tout se passera donc comme si était en place un plafonnement de la cotisation locale d’activité à un taux décroissant avec le chiffre d’affaires ».

En effet, une entreprise peut, du jour au lendemain, voir son chiffre d’affaires augmenter – c’est d’ailleurs ce qu’il faut souhaiter aux entreprises françaises. Or, à cause du plafonnement, plus le chiffre d’affaires augmentera, plus le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée croîtra et, parallèlement, plus la cotisation foncière au bénéfice des communes diminuera ! Qui supportera donc la charge de ce plafonnement, sinon les communes ? Mais elles n’auront pas la maîtrise de l’augmentation du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée.

Il faut rappeler que, en 2008, le plafonnement aura coûté 765 millions d’euros aux collectivités territoriales, soit 2, 6 % de leurs recettes de taxe professionnelle. Quant au coût du nouveau plafonnement, il est estimé par M. le rapporteur général à 760 millions d’euros : les communes devront payer, alors qu’elles ne seront pas responsables de cette évolution.

M. le rapporteur général n’apporte aucune réponse par le biais de l’amendement n° I-1, puisqu’il renvoie cette question, pourtant essentielle pour les collectivités territoriales, à la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2010, voire à l’année prochaine, puisque le nouveau plafonnement ne s’appliquera qu’à compter de 2013.

Au-delà des modalités pratiques, c’est l’instauration même d’un plafonnement qui est symptomatique de votre méfiance envers les élus locaux. Alors que vous restaurez la liaison stricte des taux, vous prouvez que vous vous méfiez encore des collectivités territoriales en protégeant les entreprises par un « bouclier économique ».

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

D’une certaine façon, le Gouvernement inflige une double peine aux collectivités territoriales. Dans ces conditions, nous souhaitons remettre en question ce plafonnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-451, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 000 euros, à 3, 5 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000 euros, à 4 % au-delà de 3 000 000 euros. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Comme viennent de le rappeler Bernard Vera et Marie-France Beaufils, le dispositif de plafonnement vise à traiter de la même manière toutes les entreprises, notamment celles qui auraient le malheur d’être soumises aux deux cotisations, c’est-à-dire la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire.

Dans ce débat, notre premier objectif est de nous opposer à l’instauration de seuils d’exonération, car l’assiette de la cotisation locale est déjà tellement limitée qu’il nous semble quasiment indécent de prévoir encore des exonérations fondées sur une prise en compte de la valeur ajoutée quelque peu « arrangée ».

Notre deuxième objectif est d’assurer l’équité de traitement entre entreprises. Cela nous amène naturellement à proposer un mode de lissage des effets du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, qui atténuerait la charge liée à celui-ci pour les comptes publics et, de fait, répartirait plus équitablement le poids de l’impôt entre les redevables : une petite entreprise bénéficierait d’un plafonnement à un taux plus bas qu’une grande unité de production, laquelle peut supporter un niveau d’imposition plus élevé.

Enfin, notre troisième objectif tend à rendre encore un peu plus progressive la fiscalité locale, cette progressivité n’étant, pour l’heure, qu’imparfaitement assurée par le dispositif de l’article 2. Par principe, la progressivité en matière d’imposition, c’est la justice et l’égalité de traitement. Dès juin 1975 et le débat sur la création de la taxe professionnelle, cette préoccupation animait les parlementaires de notre groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-450, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 13

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Ce sous-amendement porte sur le sujet important du plafonnement de la contribution des entreprises au financement des collectivités territoriales à concurrence d’un certain pourcentage de la valeur ajoutée.

En résumé, l’ensemble constitué par la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire ne devra pas représenter plus de 3 % d’une valeur ajoutée dont il faudra d’ailleurs définir les contours. Si la cotisation des entreprises est plafonnée selon un pourcentage de la valeur ajoutée, les collectivités locales seront appelées à participer à la compensation.

En effet, la valeur ajoutée prise en compte ne sera ni celle que l’on retrouve dans le produit intérieur brut – c’est-à-dire environ 1 000 milliards d’euros, soit la moitié du PIB –, ni même celle dont la définition sert de base à la rédaction des déclarations de TVA des entreprises.

Pour rendre le dispositif encore plus complexe, la commission des finances distingue d’ailleurs des valeurs ajoutées par grands secteurs, selon que l’on est en présence d’une entreprise non financière, d’une banque ou d’un établissement de crédit, d’un organisme de placement financier ou encore d’une entreprise de réseau.

Dans le dernier cas, d’ailleurs, la cotisation locale d’activité est remplacée par une imposition spécifique dont la caractéristique principale sera de maintenir globalement le niveau du produit fiscal de la taxe professionnelle, alors même que les éléments de taxation sont fort variables d’une entreprise de réseau à une autre.

Sur le fond, la vraie question qui nous est posée est tout autre.

En effet, la formidable modernité de la substitution de la cotisation locale d’activité à la taxe professionnelle consiste en fait à faire renaître l’antique patente, c’est-à-dire à réduire l’assiette du nouvel impôt à un périmètre parfaitement inapproprié à la capacité contributive des entreprises.

Tel n’était pas l’objectif initialement visé, bien entendu, puisqu’il s’agissait tout simplement de supprimer un impôt à la demande expresse d’une partie de la société, aux dépens de toutes les autres.

Réduire encore une assiette déjà très étroite est donc quasiment inutile. On nous annonce que les collectivités locales bénéficieront d’une recette dynamique, mais elle ne le sera en réalité que dans une très faible mesure. De fait, en portant le plafonnement à 4 % de la valeur ajoutée, nous lierions un peu plus la réduction de l’assiette à un relèvement naturel de l’obligation fiscale des assujettis. Les entreprises n’en mourront pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-471, présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse, Alfonsi et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 13

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Ce sous-amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La plupart de ces sous-amendements traitent soit de la suppression, soit de la modification du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.

Cette contribution économique territoriale est un impôt virtuel. Plus exactement, c’est la faveur dont on entoure les deux jambes évoquées par Mme la ministre, à savoir la cotisation foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le recours à l’expression « contribution économique territoriale » a pour objet de montrer que les deux cotisations doivent « faire masse » en termes de pression fiscale sur l’entreprise, notamment de capacité contributive de celle-ci au regard de sa valeur ajoutée. Au demeurant, cette appellation met bien l’accent sur l’épithète « territoriale » ; il n’est donc pas infondé que nous veillions à ce que la réalité des choses soit bien conforme à leur intitulé.

Dans le nouveau dispositif, comme on le sait, dès lors que la base et le rendement de ces impôts sont, au départ, sensiblement plus faibles que ne le sont ceux de la taxe professionnelle, leur produit sera en-deçà du plafonnement existant. Le coût de ce plafonnement sera donc nettement plus faible pour l’État.

Le plafonnement conserve cependant un grand intérêt pour certaines entreprises. On me dit ainsi que 12 % des entreprises acquitteraient, au titre de la seule cotisation foncière, un impôt représentant plus de 3 % de leur valeur ajoutée. Le plafonnement à 3 % de celle-ci aura donc une incidence significative, même s’il est vrai qu’il jouera beaucoup moins souvent et pour des montants beaucoup moins importants que ce n’était jusqu’à présent le cas avec la taxe professionnelle.

La commission considère qu’il n’y a pas de raison particulière de modifier ni la règle ni le niveau du plafond. Nous allons observer précisément le fonctionnement du dispositif au cours de l’année 2010, en tenant un peu le même raisonnement que pour le barème : le Gouvernement nous propose un exercice, nous jouons le jeu et nous tirerons ultérieurement les leçons de l’expérience.

Ces considérations me conduisent à demander aux auteurs des différents sous-amendements de bien vouloir les retirer.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement sollicite également le retrait de ces sous-amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

Je rappelle que la contribution économique territoriale est un animal qui marche sur deux jambes : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au taux national de 1, 5 %, d’une part ; la cotisation foncière des entreprises, d’autre part. Par conséquent, les entreprises qui bénéficieront de l’abaissement du plafonnement de 3, 5 % à 3 % de la valeur ajoutée présentent, en général, des bases foncières élevées. Nous souhaitons que toutes les entreprises puissent tirer parti de la réforme, donc acquitter une contribution économique territoriale d’un montant plus faible que celui de la taxe professionnelle dont elles étaient jusqu’à présent redevables.

Les entreprises dont les bases foncières sont très importantes voient donc leur cotisation dépasser le niveau du plafonnement. Nous ramenons ce plafonnement de 3, 5 % de la valeur ajoutée, aujourd’hui, à 3 %, tout simplement parce que nous souhaitons que toutes les entreprises puissent bénéficier de la réforme et, par conséquent, d’une diminution du montant de leur cotisation à la contribution économique territoriale par rapport à la cotisation de taxe professionnelle qu’elles payaient précédemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-71.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Je souhaite demander une précision à Mme la ministre.

Le principe du plafonnement de la nouvelle taxe est tout à fait admissible. C’est une garantie pour les entreprises, qui leur évitera de connaître des majorations importantes de leur imposition. Cela étant, le plafonnement représente une charge pour l’État, puisqu’il y a dégrèvement.

J’aurais donc souhaité savoir, madame la ministre, si les prévisions réalisées par vos services sur le coût à moyen terme de la réforme pour les finances de l’État tiennent compte de ce plafonnement. En effet, comme les taux de la contribution foncière des entreprises vont pouvoir être modulés – il serait étonnant que ce soit à la baisse ! –, le plafonnement risque de jouer de plus en plus fréquemment. On nous dit que le coût de la réforme pour l’État s’élèverait, en régime de croisière, à quelque 4 milliards d’euros par an : a-t-on évalué le coût du plafonnement, qui peut à mon sens représenter une charge assez importante, à terme, pour les finances publiques ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le sénateur, en l’état actuel des taux d’imposition sur le foncier –mais ces taux pourront éventuellement varier, comme nous le verrons plus tard –, le coût résultant de l’abaissement du plafonnement de 3, 5 % à 3 % de la valeur ajoutée a été évalué à 255 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J’ai bien entendu vos explications sur la contribution foncière, madame la ministre. Or son montant ne sera pas celui de la taxe professionnelle et ses bases seront plus étroites : j’ai donc du mal à comprendre en quoi elle risque de s’avérer lourde pour certaines entreprises et pourquoi il serait nécessaire d’abaisser le plafond, le taux actuel de 3, 5 % de la valeur ajoutée semblant déjà raisonnable.

Vous nous dites également, madame la ministre, que seul l’État assumera la compensation de ce plafonnement. Or, aujourd’hui, les collectivités territoriales participent à son financement : pouvez-vous nous garantir qu’il n’en ira pas de même demain ? Je n’ai rien vu, dans les textes qui nous ont été soumis jusqu’à présent, qui nous donne une telle assurance. J’aimerais que ce point soit éclairci.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le projet de loi de finances, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, prévoit que l’État supportera intégralement le coût du plafonnement dans la mesure où celui-ci joue de manière exceptionnelle ; en revanche, si le plafond est atteint de manière récurrente, ce qui signifierait que les taux ont été fixés à un niveau artificiellement élevé, ce coût sera assumé par la collectivité territoriale.

Cela étant, nous allons débattre de cette disposition à l’occasion de l’examen des sous-amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Puisque Mme la ministre évoque nos futurs débats sur la répartition de la recette collectée à partir des bases en question, je voudrais aborder dès maintenant ce sujet sensible.

Nous avons considéré, en commission des finances, que nous répartirions la totalité des recettes, sans effets de seuil. Cela signifie que, dans cette hypothèse, la charge de la compensation du plafonnement reposerait intégralement sur l’État, ce qui peut poser problème à qui est attentif aux finances publiques. Dans le cas contraire, cela créerait des difficultés aux collectivités locales, ce qui serait également fâcheux.

En tout état de cause, je pense qu’il faut être très clair sur ce point : la charge sera-t-elle assumée par l’État ou par les collectivités locales ? Pourriez-vous, madame la ministre, nous confirmer dès maintenant que c’est bien l’État qui sera sollicité, car les propos que vous venez de tenir m’inquiètent un peu…

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Ce dispositif s’intègre dans l’ensemble de la réforme, qui, je le rappelle, garantit en l’état l’intégralité des recettes de chaque collectivité territoriale. C’est le principe de base !

Dans ce cadre, le coût du plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée sera pris en charge par l’État dès lors que ce mécanisme joue de manière occasionnelle. En revanche, s’il est mis en œuvre de manière récurrente, la charge sera supportée par les collectivités territoriales. Voilà ce que prévoit le texte dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-525, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

et dégrèvements

par les mots :

dégrèvements et crédits d'impôt

II – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K.

III – Alinéas 150 à 155.

Supprimer ces alinéas.

IV – Alinéa 163, seconde phrase

Supprimer cette phrase

V – Alinéa 164, troisième phrase

Supprimer cette phrase

VI - Après l'alinéa 166

Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :

« 2.1.5 bis. Il est institué un article 1647 C octies et un article 1647 C nonies ainsi rédigés :

« Art. 1647 C octies - I. 1. Les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1465 A, du I ter de l'article 1466 A, du I quater de l'article 1466 A, du I quinquies de l'article 1466 A ou du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 B bis de l'article 1466 C ou fait l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État.

« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au 1 exonérés de cotisation foncière des entreprises, multiplié, le cas échéant, par le taux de l'abattement déterminé selon les modalités prévues au I ter de l'article 1466 A, au I quater de l'article 1466 A, au I quinquies de l'article 1466 A, au I sexies de l'article 1466 A, à l'article 1466 B bis ou à l'article 1466 F et applicable au titre de l'année d'imposition.

« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.

« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.

« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.

« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.

« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« VI. Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est égal au produit du montant total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, multipliée par le rapport entre les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes aux établissements exonérés et ses bases totales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« VII. Pour l'application du VI, les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont ainsi déterminées :

« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

« Art. 1647 C nonies - I. 1. Sur délibération des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application du 3° de l'article 1459 ou des articles 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 H, 1464 I, 1465, 1465 B, du I de l'article 1466 A, du I quinquies A de l'article 1466 A, du I quinquies B de l'article 1466 A ou des articles 1466 D ou 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au premier alinéa, pour sa fraction perçue par la commune ou l'établissement public de coopération communale. Ce montant est multiplié, le cas échéant, par le taux fixé, selon le cas, à l'article 1464 A, aux articles 1465 ou 1465 B, ou au I de l'article 1466 déterminé par application de la délibération prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et applicable au titre de l'année d'imposition.

« Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est déterminé en application des règles prévues aux VI et VII de l'article 1647 C octies. Toutefois, lorsque l'entreprise est imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à un taux supérieur au taux moyen national, ce dernier taux est retenu pour l'application des présentes dispositions. Le taux moyen national s'entend du rapport entre d'une part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant celle pour laquelle l'imposition est établie et, d'autre part, la somme pour le territoire de l'ensemble des communes des bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.

« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.

« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.

« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.

« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ».

« Les crédits d'impôts accordés en application de l'article 1647 C nonies sont mis à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ayant adopté la délibération correspondante, par un prélèvement sur leurs recettes ».

« 2.1.5 ter. Pour l'application en 2010 des crédits d'impôt prévus aux articles 1647 C octies et 1647 C nonies du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition s'entend d'une cotisation calculée en appliquant :

« - à la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 et déterminée en application des règles en vigueur au 1er janvier 2010,

« - le taux moyen national de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé par le rapport entre la valeur ajoutée mentionnée à l'alinéa précédant et le produit théorique de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises obtenu en appliquant à cette valeur ajoutée les dispositions en vigueur au 1er janvier 2010.

VII – Alinéa 314

Supprimer cet alinéa

VIII – Alinéa 315

Remplacer les mots :

Les délibérations

par les mots :

Les délibérations prises conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009

IX - Après l'alinéa 317

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

- à celles relatives aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;

- à celles relatives à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater ancien, qui s'appliquent à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater nouveau ;

X – Alinéa 333

Après les mots :

d'une exonération de cotisation foncière des entreprises

supprimer les mots :

et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

L’article 2, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, prévoit d’imposer la valeur ajoutée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux, en répartissant cette valeur ajoutée de manière conventionnelle lorsqu’il s’agit d’une entreprise multi-établissements.

Corrélativement, cet article vise à compléter les exonérations de cotisations foncières des entreprises applicables dans certaines zones du territoire par des exonérations concordantes de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises.

Les exonérations de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, telles que prévues dans le texte de l’Assemblée nationale, ne sont toutefois pas compatibles avec la logique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, impôt simple de gestion et au taux liquidé, c’est-à-dire calculé par l’entreprise elle-même.

Vous conviendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il sera impossible pour une entreprise de savoir par elle-même quelles auront été les délibérations de toutes ses communes d’implantation et qu’il sera beaucoup plus commode pour elle que toutes les informations nécessaires lui soient communiquées par l’administration fiscale, comme c’est le cas, aujourd’hui, pour les exonérations de taxe professionnelle décidées par les collectivités territoriales.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces exonérations de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour y substituer un dispositif d’une gestion plus aisée. Nous souhaitons, afin de préserver la logique des exonérations territoriales, instaurer des crédits d’impôt de cotisations foncières des entreprises en faveur des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’abattements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’Assemblée nationale a fait un choix, auquel nous souscrivons : la cotisation économique territoriale doit être un véritable impôt local. Dans cette optique, l’Assemblée nationale a fait prévaloir une territorialisation de l’assiette et lui a étendu toutes les exonérations au titre de l’aménagement du territoire et des différentes zones aidées, quelle que soit leur nature.

Le Gouvernement, par le sous-amendement que Mme Lagarde vient de nous présenter, considère que le dispositif issu de l’Assemblée nationale ne fonctionnera pas correctement et n’est pas adéquat sur un plan technique.

Selon le Gouvernement, les entreprises ne seraient pas en mesure d’imputer sur leurs acomptes de cotisations sur la valeur ajoutée la fraction exonérée de leur valeur ajoutée. En conséquence, il présente un dispositif consistant, en résumé, à imputer sur la cotisation foncière des entreprises l’équivalent des exonérations de cotisations sur la valeur ajoutée.

Sans doute y a-t-il là une amélioration technique par rapport au texte actuel, mais ce dispositif me gêne sur le plan des principes, madame la ministre, car sa mise en œuvre aboutirait à renoncer à appliquer les exonérations à la cotisation sur la valeur ajoutée, et donc à renoncer, d’une certaine façon, à la territorialisation.

Il s’agit là d’une lecture personnelle de votre dispositif, la commission des finances n’ayant pas été jusqu’à présent en mesure d’examiner ce sous-amendement de cinq pages.

La commission des finances considère pour sa part que les entreprises pourraient imputer sur leurs acomptes les montants correspondant à leurs exonérations, à charge pour l’administration de fournir les données qui permettront de régulariser la situation l’année suivante.

Si le Gouvernement estime que les entreprises auraient beaucoup de difficultés à suivre les délibérations des collectivités locales d’implantation qui créent des exonérations auxquelles elles pourraient prétendre, il faudra probablement revoir ce système, peut-être non opérationnel et trop compliqué. Cela étant, il me semble prématuré de le faire dès maintenant, pour l’année 2010 : n’excluons pas la possibilité de réviser le dispositif dans l’avenir, mais, pour l’heure, restons-en au texte existant. Si des mises au point techniques sont à envisager, la commission mixte paritaire nous permettra peut-être d’y procéder le cas échéant.

Dans ce débat purement technique, je comprends votre souci de simplification. Néanmoins, j’ai relevé cette contradiction avec le principe de la territorialisation, c’est pourquoi je n’ai pas été complètement convaincu par le dispositif que vous nous avez présenté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Que l’on m’excuse de revenir un peu en arrière.

Monsieur le rapporteur général, si j’approuve tout à fait votre proposition de remplacer l’appellation « cotisation complémentaire » par celle de « cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises », je ne trouve pas judicieuse votre idée de créer une « cotisation foncière des entreprises ». En effet, cela risque à mon sens de susciter une confusion avec la taxe foncière sur le bâti acquittée par les entreprises, alors qu’il ne s’agit pas du même impôt. Pour ma part, j’aurais préféré qu’elle soit nommée « cotisation locative des entreprises », ou CLE, sigle évocateur en l’occurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La cotisation foncière des entreprises portera bien sur la valeur locative d’établissements faisant l’objet, par ailleurs, d’un impôt foncier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mme Jacqueline Gourault. L’assiette est peut-être la même, monsieur le président de la commission des finances, mais il y a bien deux impôts distincts. Nous qui n’appartenons pas à la commission des finances sommes certes un peu sous-développés

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

L’appellation « cotisation locative » suppose l’existence d’une location. Or certaines entreprises sont propriétaires de leurs locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mais le propriétaire d’une maison paie lui aussi à la fois une taxe foncière et une taxe d’habitation !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il y a bien deux taxes différentes, là encore. Mais votre contribution sémantique est tout à fait intéressante.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le rapporteur général, le sous-amendement du Gouvernement me paraît acceptable au regard de ce que souhaite l’Assemblée nationale. En effet, le texte initial que nous lui avons soumis prévoyait une exonération de la partie foncière de la cotisation économique territoriale au bénéfice des zones franches urbaines, les ZFU, des zones franches d’activité, les ZFA, et des zones de revitalisation rurale, les ZRR. En revanche, aucune exonération sur la partie relative à la valeur ajoutée n’était envisagée. L’Assemblée nationale a ajouté cet élément pour tenir compte des exonérations dont bénéficient actuellement ces territoires au titre de la taxe professionnelle.

Mes services ont étudié comment pourrait fonctionner une telle exonération de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises. C’est extrêmement difficile, aussi suggérons-nous de remplacer cette exonération par l’équivalent sous forme de crédit d’impôt, à la mise en œuvre plus aisée. En tout état de cause, cela correspond, en termes de portée, d’objet et d’effets, à ce que souhaitait l’Assemblée nationale pour les ZFU, les ZFA et les ZRR. Si nous laissons les choses en l’état, je crains que cela ne crée une incertitude supplémentaire sur le régime d’exonération à venir de ces territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Madame la ministre, nous n’avons pas de raison de mettre vos propos en doute, mais une obligation s’impose à la commission, celle de fonder son avis sur une expertise menée par ses soins. Comme l’a rappelé M. le rapporteur général, nous n’avons pu, faute de temps, procéder à celle-ci, et demander une suspension de séance à cette fin altérerait le rythme de nos travaux, qui doit rester soutenu…

Dans ces conditions, accepteriez-vous, madame la ministre, de retirer votre sous-amendement si nous prenons l’engagement d’expertiser ses dispositions avant la réunion de la commission mixte paritaire ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je ne saurais résister à la demande de M. le président de la commission des finances ! Je souhaitais simplement éclairer le Sénat sur les modalités du dispositif que nous proposons, ma présentation du sous-amendement ayant probablement été quelque peu obscure. Les choses deviennent sans doute plus claires quand on sait qu’il s’agit de conserver le bénéfice de leurs exonérations actuelles aux zones franches urbaines, aux zones franches d’activité et aux zones de revitalisation rurale.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-525 est retiré.

Je suis saisie de cinq sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

Le sous-amendement n° I-56 rectifié est présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains.

Le sous-amendement n° I-132 est présenté par MM. Gilles et J.C. Gaudin.

Tous deux sont ainsi libellés :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter le sous-amendement n° I-56 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement vise à corriger un effet pervers du projet de loi de finances, qui a été évoqué voilà quelques instants par M. Arthuis.

La simple équité et le respect des règles élémentaires de concurrence voudraient que la charge fiscale soit équivalente pour des agents économiques exerçant dans des conditions identiques. Or ces principes sont totalement remis en cause par le projet de réforme : les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés devront s’acquitter d’une taxe professionnelle sur la valeur locative de leurs biens immobiliers et sur 6 % de leur chiffre d’affaires, tandis que leurs collègues relevant du droit commun de la taxe professionnelle ne supporteront que la part de celle-ci reposant sur la valeur locative. Cela entraînera d’énormes disparités.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-132 n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° I-134, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains et M. J.C. Gaudin, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 25

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° I-101 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et Pointereau, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 25

Remplacer le taux :

par le taux :

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a un objet similaire à celui de M. Dominati. Pour réduire la disparité de traitement entre les différents régimes et en attendant une solution plus satisfaisante, nous proposons d’abaisser de 6 % à 5 % le pourcentage taxable des recettes des professionnels libéraux relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-484, présenté par MM. Maurey, Dubois et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 25

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du nouveau taux figurant à l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Il s’agit de garantir l’équité entre les professionnels libéraux relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ceux relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

La suppression de la part de la taxe professionnelle portant sur les investissements allégera la charge fiscale des entreprises. En revanche, cette mesure ne concerne évidemment pas les contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux. Nous proposons donc, dans un souci d’équité, de ramener le pourcentage de recettes taxable de 6 % à 5, 4 % pour ces derniers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous abordons ici la question de l’imposition de certaines catégories de professionnels libéraux, plus particulièrement des titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de cinq salariés.

Actuellement, les intéressés sont soumis à la taxe professionnelle sur la valeur locative de leurs biens immobiliers professionnels et sur 6 % de leurs recettes. Après la réforme, ils seront soumis au nouveau droit commun, c'est-à-dire à la cotisation foncière des entreprises et, dans le cas probablement assez rare où leur chiffre d’affaires serait supérieur à 500 000 euros, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, suivant un barème progressif.

Les trois sous-amendements, qui sont intéressants, traduisent l’émotion exprimée par les professionnels libéraux concernés devant ce qui leur apparaît être un problème d’équité fiscale : pour des entreprises de taille équivalente, en effet, la forme d’exercice, sociale ou individuelle, et le régime, celui des BNC ou celui des BIC, ne sont pas neutres sur le plan fiscal.

La méthode la plus simple pour remédier à cette absence de neutralité fiscale, qui n’est bien évidemment pas satisfaisante, est sans doute de modifier le pourcentage des recettes prises en compte dans l’assiette de l’imposition. Se pose alors un problème budgétaire : c’est la raison pour laquelle nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement sur les différents sous-amendements.

Madame la ministre, permettez-moi simplement de vous faire remarquer que, si l’on nous suit, il existera une contribution minimale au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui rapportera environ 60 millions d’euros, selon les indications qui nous ont été données.

Pour régler le problème d’équité posé par les titulaires de BNC employant moins de cinq salariés sans compliquer l’équation budgétaire de la réforme, ne pourrait-on envisager de modifier le taux de recettes prises en compte de manière que l’effort de l’État soit à la hauteur des 60 millions d’euros de recettes apportées par ailleurs ?

Pardonnez-moi d’évoquer une opération de compensation budgétaire, madame la ministre, mais, dès lors que nous créons une recette, nous devons pouvoir répondre à la préoccupation, qui paraît dans une certaine mesure justifiée, exprimée par certaines catégories de professionnels, sans alourdir pour autant le coût, déjà extrêmement élevé, de la réforme.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le sous-amendement n° I-56 rectifié présente un certain nombre d’inconvénients, que M. le rapporteur général a évoqués : soumettre à la cotisation économique territoriale des entreprises dont la capacité contributive est essentiellement fondée sur leurs recettes paraît inapproprié et entraînerait en outre un coût budgétaire de l’ordre de 850 millions d'euros.

Compte tenu de la situation budgétaire de l’État, une telle mesure ne me semble pas du tout raisonnable. Je suis certaine que M. Dominati sera sensible à cet argument et acceptera de retirer son sous-amendement.

Les deux autres sous-amendements visent à réduire la part des recettes entrant dans l’assiette de l’impôt, respectivement à 5 % et à 5, 4 %.

Une telle mesure a, bien sûr, elle aussi un coût, qui s’élèverait à 140 millions d'euros dans le premier cas. Elle créerait un effet d’aubaine pour un certain nombre de professions libérales qui ont déjà bénéficié, en 2005, d’une réforme ayant fait graduellement passer le pourcentage de leurs recettes assujetti à la taxe professionnelle de 10 % à 6 %. Abaisser encore ce pourcentage à 5 %, au motif que les professionnels concernés souhaitent bénéficier, eux aussi, de la réforme de la taxe professionnelle, irait à l’encontre de nos impératifs budgétaires. Nous ne pouvons faire droit à cette demande largement relayée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Madame la ministre, nous partageons bien évidemment vos préoccupations budgétaires. Renoncer à des ressources ou charger un peu plus la barque de l’État est, pour nous, extrêmement éprouvant.

Cela étant dit, il ne paraît pas justifié que des entreprises de taille équivalente ne soient pas soumises au même régime fiscal selon qu’elles relèvent des BNC ou des BIC. Il serait plus rationnel de les placer sous un même régime d’imposition.

Parmi les titulaires de BNC, les sociétés relèveront du nouveau dispositif que nous allons voter et échapperont à la contribution assise sur 6 % des recettes. Objectivement, une telle différence de traitement est difficilement supportable !

Il va donc bien falloir trouver une solution à ce problème. On me rétorquera que les professionnels concernés n’auront qu’à transformer leur entreprise en société pour échapper à la contribution assise sur leurs recettes, mais est-ce là notre conception de la neutralité fiscale ?

Certes, nous ne souhaitons pas dégrader le solde budgétaire de l’État, mais la situation n’est pas satisfaisante. Le dispositif du sous-amendement de M. Collin que nous avons adopté tout à l’heure devrait rapporter de l’argent à l’État…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

… et constituer, s’il est maintenu, un gage auquel nous n’avions pas pensé d’emblée. Si l’on y joint le produit du forfait minimal de 250 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée, il devrait être possible de trouver une solution dans l’année qui vient…

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-56 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Madame la ministre, votre réponse n’est pas vraiment satisfaisante, dans la mesure où elle n’ouvre pas de perspective et ne replace pas le problème dans son contexte historique.

Nous avons le privilège de compter parmi nous Jean-Pierre Fourcade, qui fut à l’origine de la taxe professionnelle, laquelle a ensuite été détournée de sa logique et de sa cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Pourquoi les bénéfices non commerciaux ont-ils échappé à la taxe professionnelle et, par conséquent, ne seront pas soumis demain à la cotisation économique territoriale ? C’est parce que la situation des professions libérales était très différente en 1976 : elles tenaient, à cette époque, une comptabilité recettes-dépenses très éloignée d’une comptabilité de bilan qui aurait pu permettre, par exemple, de faire apparaître une valeur ajoutée, en comptabilisant les investissements et leurs amortissements.

Ces professionnels ont sans doute été bien coupables de ne pas avoir proposé une base comparable, mais peut-être y trouvaient-ils leur compte.

On peut facilement imaginer qu’à une époque où les terminaux point de vente, la comptabilité électronique et les centres de gestion agréés n’existaient pas, certaines professions libérales se satisfaisaient du régime des bénéfices non commerciaux, considérant que c’était une façon, après tout, d’échapper au regard trop inquisiteur qui pesait sur les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le temps a passé. Désormais, des systèmes de contrôle et les centres de gestion agréés ont fait leur apparition et nombre de ces professionnels doivent consentir désormais de lourds investissements – je pense, par exemple, aux radiologues –, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. En toute logique, leur comptabilité devrait les conduire à tenir compte des amortissements.

Voilà pourquoi nous avons aujourd’hui besoin de la perspective d’une convergence. Les activités sont en effet économiquement comparables, seul leur statut juridique les sépare. Cette division perdurera, car un certain nombre de personnes exercent leur art sans nécessairement se situer dans une logique commerciale. Il n’est pas déshonorant d’être médecin et de ne pas chercher d’abord et avant tout à gagner de l’argent, mes chers collègues.

Pour autant, ces professions présentent des comptes d’exploitation et leur comptabilité est soumise à un centre de gestion agréé. Pour pouvoir se développer, elles doivent en outre investir et donc amortir ces investissements. Elles doivent en conséquence échapper à ces comptabilités que je qualifierai de primitives, qui ne font apparaître que les recettes et les dépenses.

Je le répète, nous aurions aimé, madame la ministre, que vous nous offriez une perspective de convergence liée à la convergence des situations.

Vous nous répondez qu’un effort a déjà été fait. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a en effet consenti un effort en 2003, mais il visait à rattraper ce que les socialistes n’avaient pas fait en 1997.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Permettez-moi de vous rappeler que, en 1997, lorsque M. Strauss-Kahn, à l’époque ministre de l’économie et des finances, a supprimé la part salariale de la taxe professionnelle, …

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

… il a maintenu à 10 % du chiffre d’affaires la base de calcul de la taxe professionnelle pour les BNC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Ce n’est que six ans plus tard, en 2003, que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a amorcé un mouvement de décrue.

C’est la raison pour laquelle, vous avez eu raison de le rappeler, madame la ministre, les professions soumises aux BNC ne sont assujetties à la taxe professionnelle, au-delà des valeurs locatives, que sur 6 % de leur chiffre d’affaires. §

Parler d’effet d’aubaine n’est pas une réponse à la hauteur du problème. Vous connaissez trop ces professions pour l’accepter vous-même en votre for intérieur.

Si vous nous offriez une perspective de convergence s’inscrivant dans le temps, car nous comprenons les difficultés budgétaires du Gouvernement, nous pourrions vous suivre. En attendant, je suggère de soutenir le sous-amendement de notre collègue de Montgolfier, qui est d’ailleurs très proche de celui qu’a présenté note collègue Yves Détraigne.

M. Jean-Paul Alduy et Mme Christiane Kammermann applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je voudrais à mon tour faire un point d’histoire, pour éclairer notre assemblée sur ces sous-amendements qui vont finalement tous dans le même sens.

Monsieur Longuet, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire.

Le problème s’est posé de la même manière en 1999, quand le gouvernement de Lionel Jospin a décidé de supprimer la part salariale de l’assiette de la taxe professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Pour des raisons budgétaires, le gouvernement de l’époque n’avait pas procédé à un alignement pour les professions libérales, mais il s’était engagé à le faire de manière progressive.

De fait, de 1999 à 2002, le taux est passé successivement à 10 %, à 8 %, puis à 6 % afin d’harmoniser les régimes fiscaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je vous en donne acte.

Nous ne sommes pas particulièrement favorables aux sous-amendements qui nous sont actuellement présentés, car nous sommes, nous aussi, soucieux du déficit budgétaire.

Mme la ministre nous indique que la mesure préconisée par le sous-amendement n° I-56 rectifié coûterait plus de 800 millions d’euros. Comme d’habitude, nous n’avons pas les moyens de vérifier les chiffres avancés …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cela étant, force est de constater qu’il serait utile d’aligner progressivement les régimes fiscaux, car rien ne justifie une telle différence de traitement.

Ce petit rappel historique apporte finalement de l’eau à votre moulin, mon cher collègue.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Des interventions qui viennent d’être faites, il ressort qu’un vrai problème existe et qu’il faut agir.

Vous avez évoqué le coût budgétaire, madame la ministre. Par parenthèse, je vous signale que vous avez donné l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements n° I-56 rectifié et I-101 rectifié, mais pas sur le sous-amendement n° I-484.

Jean Arthuis vient de l’indiquer, nous vous avons déjà fait économiser 250 millions d’euros. Je ne veux pas retourner le fer dans la plaie, mais c’est quand même ainsi qu’il faut voir les choses.

Vous avez chiffré le coût du sous-amendement n° I-101 rectifié, qui vise à ramener le taux de 6 % à 5 %, à 140 millions d’euros. En adoptant ce raisonnement arithmétique, si je ne me trompe pas, le sous-amendement n° I-484 défendu par Yves Détraigne, qui vise à ramener le taux de 6 % à 5, 40 %, ne coûterait que 80 millions d’euros. Si l’on compare cette somme aux 250 millions d’euros économisés, nous tenons là le moyen de montrer que nous allons dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Denis Badré a très bien exprimé ma pensée. Notre sous-amendement serait un très bon compromis.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

M. Denis Badré. C’est un sous-amendement centriste !

Sourires

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je serais assez tenté de le maintenir, madame la présidente, car les différentes interventions que nous venons d’entendre m’y encouragent. L’histoire montre en effet que ce serait le moyen le plus rapide de satisfaire au souci d’équité et au respect des règles élémentaires de concurrence.

Cela étant, conscient des contraintes budgétaires, j’accepte de me rallier au sous-amendement n° I-101 rectifié. Je souhaite toutefois qu’un calendrier soit envisagé. Je pense en effet que le Gouvernement a compris que l’harmonisation n’était qu’une question de temps.

Il vous appartient maintenant, madame la ministre, de présenter rapidement des propositions au Parlement afin que nous déterminions un échéancier sinon sur un an, peut-être sur trois ans. Compte tenu du coût budgétaire de ce dispositif, comme l’a souligné Gérard Longuet, nous avons besoin d’une perspective.

Je retire donc le sous-amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-56 rectifié est retiré.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je me félicite des soutiens qu’a reçus mon sous-amendement.

Il appartient en effet au Gouvernement de nous offrir des perspectives de convergence, tout en sachant que certaines professions n’ont pas le choix d’opter pour le statut de société. Il est donc nécessaire à cet égard d’instaurer une neutralité fiscale, dès lors qu’il est question non plus de choix personnel mais de statut.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

M. Longuet invite le Gouvernement à offrir des perspectives de convergence.

Je suis particulièrement sensible aux arguments développés par M. de Montgolfier. Certaines catégories actuellement soumises aux BNC n’ont en effet pas la possibilité d’être soumises à l’impôt sur les bénéfices commerciaux ou de se mettre en société. Tel est le cas des médecins.

Dans ces conditions, non pas que je souhaite me rallier à telle ou telle proposition, encore que je sois particulièrement sensible aux solutions proposées par le centre, en tout cas à certaines d’entre elles, pas nécessairement à toutes, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About. Nous n’en demandons pas tant !

Sourires

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

… je vous propose d’abaisser le taux à 5, 5 %, au lieu de 6 % actuellement. En faisant un calcul un peu simpliste, le coût du dispositif passerait de 140 millions d’euros à 70 millions d’euros.

Voilà en tout cas une perspective de convergence que je suis en mesure de vous proposer. Peut-être M. de Montgolfier ou M. Détraigne accepteront-ils de l’intégrer dans l’un de leur sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur de Montgolfier, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens proposé par Mme la ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Je m’y rallie également, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission se réjouit de cette convergence.

Du fait de leur rectification, je suppose que les sous-amendements signés par Albéric de Montgolfier et par Hervé Maurey fusionnent à 5, 5%. Dès lors, madame la ministre, j’imagine que vous levez le gage ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie de deux sous-amendements identiques n° I-101 rectifié bis et I-484 rectifié.

Le sous-amendement n° I-101 rectifié bis est présenté par MM.de Montgolfier et Pointereau.

Le sous-amendement n° I-484 rectifiéest présenté par MM. Maurey et Dubois et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° I-1

Alinéa 25

Remplacer le taux :

par le taux :

Je mets aux voix ces sous-amendements identiques n° I-101 rectifié bis et I-484 rectifié.

Les sous-amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, pour favoriser le bon déroulement de nos travaux, je vous invite à ne pas revenir sur les alinéas déjà examinés, même si ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une adoption formelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° I-472 est présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Le sous-amendement n° I-500 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° I-1, alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter le sous-amendement n° I-472.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Ce sous-amendement vise à supprimer le dégrèvement de 15 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles, la suppression de la taxe professionnelle actuelle étant considérée de notre point de vue comme un cadeau suffisant aux entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Nous ferions ainsi économiser de l’argent au Gouvernement …

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter le sous-amendement n° I-500.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Le sous-amendement de notre groupe vise également à supprimer cet abattement.

Si l’on réfléchit aux conséquences de cette mesure, on se rend compte que de grands secteurs industriels seront fortement « impactés ». Nous nous retrouverions donc face à de grandes difficultés pour compenser la perte qui sera ressentie dans ces secteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est défavorable à ces deux sous-amendements identiques, car l’abattement de 15 % sur les bases industrielles est un élément important de la réforme, le soutien au secteur de l’industrie étant l’une des motivations de celle-ci.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Il y a quelques instants, nous évoquions l’équilibre et la parité entre différentes situations.

En l’occurrence, cette disposition vise véritablement à maintenir la parité entre les valeurs comptables, qui sont appliquées aux établissements industriels, et les valeurs locatives, qui sont appliquées aux établissements commerciaux. Cet abattement de 15 % nous paraît donc indispensable.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux sous-amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

On nous parle beaucoup d’équité, mais je ne suis pas certaine que le secteur économique connaîtra plus d’équité après la suppression de la taxe professionnelle...

Je constate en revanche que l’on fait payer aux collectivités territoriales l’équité dont on parle pour les entreprises.

Notre amendement n° I-46 visait à assurer cette équité en définissant une nouvelle base de calcul de la cotisation intégrant les actifs financiers, en particulier dans les secteurs bancaire, financier et de la grande distribution, sous-taxés avec l’actuelle taxe professionnelle.

Avec la base foncière, on pèse trop lourdement sur l’industrie. Le Président de la République dit vouloir soutenir l’industrie. Sauf que, demain, plus aucun territoire ne voudra accueillir des activités industrielles parce que, financièrement, la cotisation locale d’activité aura un faible apport qui ne permettra pas de compenser les incidences très lourdes du dispositif en termes d’investissements dans les infrastructures.

Les collectivités territoriales ne pourront plus jouer le rôle d’accompagnement qu’elles assumaient bien souvent ces dernières années au profit de l’industrie.

Notre proposition me semble importante pour le maintien d’une activité industrielle sur notre territoire. Si le Gouvernement veut soutenir l’industrie, ce n’est pas avec ce type d’imposition qu’il y parviendra !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, la disposition visée par le sous-amendement n° I–472 pose un réel problème parce qu’elle a un caractère très général qui est difficilement acceptable.

À l’heure actuelle, les entreprises sont taxées à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une partie de leurs biens qui ne sont pas pris en compte dans les bases de la taxe professionnelle. Donc, la taxe professionnelle comporte un calcul sur les immobilisations ; il y a la valeur locative, qui joue généralement pour les grosses installations industrielles, et puis une partie de moindre ampleur quant à l’importance des biens industriels, qui est taxée à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Madame le ministre, à la limite, que, dans le dispositif proposé pour supprimer la taxe professionnelle, vous suggériez que la contribution locale sur le bâti pour les biens qui étaient frappés autrefois par la taxe professionnelle soit allégée de 15 %, on peut être d’accord ou pas d’accord, mais cela se discute. En revanche, que le texte étende l’abattement de 15 % des bases à la partie qui est actuellement taxée au foncier bâti que je qualifierai « de droit commun », dans lequel sont compris les commerces, les habitations, tous les immeubles bâtis, c’est absolument illogique !

Vous nous dites que vous supprimez et remplacez la taxe professionnelle : nous pouvons en discuter et, pour certains d’entre nous, l’admettre. Mais que vous en profitiez en plus pour rogner sur la taxe foncière bâtie qui n’a rien à voir, ce n’est pas admissible !

Pourquoi ne pas en profiter aussi pour nettoyer tous les impôts que payent les entreprises dans les impôts locaux, y compris la taxe d’habitation du concierge de l’usine ! On n’en finira plus !

Le problème, c’est que la rédaction de l’amendement de la commission des finances – ce n’est pas un reproche, monsieur le rapporteur général – ne fait pas la distinction entre les deux taxes foncières. La majorité qui soutient le Gouvernement pourrait très bien accepter l’allégement de 15 % sur la partie qui remplace la taxe professionnelle. Mais, mes chers collègues, je ne pense pas que vous soyez prêts à accepter aussi 15 % d’allégement sur les bases de foncier bâti qui concernent la taxe foncière bâtie « de droit commun ».

C’est pourquoi, à mon avis, mes chers collègues, nous n’avons pas d’autre solution, pour essayer d’obtenir une amélioration en commission mixte paritaire, que d’adopter ce sous-amendement qui supprime l’abattement de 15 %.

On pourra toujours y revenir en CMP s’il le faut. Mais, dans ce cas, nous souhaitons, avec mon groupe, que l’on fasse au minimum la distinction entre la future taxe foncière qui remplacera la TP et la taxe foncière traditionnelle qui, elle, n’a pas à faire l’objet d’un abattement de 15 % puisqu’elle n’est pas un élément de la taxe professionnelle que vous voulez supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Mon intervention s’inscrit dans le prolongement de celle de notre collègue Michel Charasse.

Si j’ai bien compris, les pertes de recettes imputables à la disparition de la taxe professionnelle seront compensées par l’État, mais pas l’abattement de 15 % des bases foncières dont nous sommes en train de débattre, qui porterait non seulement sur le produit de la taxe professionnelle mais aussi sur celui du foncier bâti actuel.

La diminution accordée aux entreprises au titre de leur foncier bâti ne sera donc pas compensée.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cela va-t-il contraindre les communes à augmenter leur taux de foncier bâti, qui est le même pour le foncier bâti résidentiel et pour le foncier bâti professionnel ?

M. Charasse a soulevé une vraie question.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

L’objectif de la réforme est d’alléger le poids de la taxe professionnelle, il n’est pas d’alléger celui du foncier bâti, dont le taux est le même pour le foncier bâti professionnel et pour le foncier bâti résidentiel.

D’un autre côté, si nous adoptions les sous-amendements de suppression des alinéas 27 et 28, le sens que nous voulons donner à la réforme serait modifié.

Techniquement, nous n’avons pas les moyens de régler cette question, chers collègues, mais peut-être pouvons-nous admettre, s’agissant de la cotisation foncière professionnelle, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ... ou la cotisation locative des entreprises, madame Gourault

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

À charge pour nous de trouver une rédaction qui puisse répondre à cet objectif si vraiment c’est celui que nous partageons.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le président de la commission, monsieur Charasse, avec cet abattement de 15 % sur la base foncière qui sert au calcul à la fois de la « cotisation locale d’activité », pour la désigner ainsi, et de l’impôt foncier, nous cherchons à rétablir l’équilibre. Aujourd'hui, en effet, les bases sont établies sur la valeur comptable dans le secteur industriel et sur la valeur de marché pour le secteur commercial.

Dans la mesure où notre politique vise en particulier à favoriser l’industrie, nous essayons tout simplement de compenser un déséquilibre que rien ne justifie excepté des principes comptables.

Il me paraît donc souhaitable que ces deux sous-amendements soient rejetés, pour que nous puissions tout simplement rétablir une parité de base entre un secteur industriel soumis aux avatars de la valeur comptable et un secteur commercial dans lequel s’applique la valeur de marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je suis tenté de demander la réserve de ces deux sous-amendements le temps de demander aux meilleurs experts du Gouvernement et de la commission des finances de trouver une rédaction qui lève cette ambiguïté, de telle sorte que la réduction de l’assiette de cotisation professionnelle n’emporte pas réduction de l’assiette du foncier bâti.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

S’il y a convergence de vues, nous pourrions réserver le vote et, pour ce cas seulement, madame la présidente, y revenir ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mme Jacqueline Gourault. Le règlement le permet-il ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Revenir en arrière, ce n’est pas dans le règlement !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La demande de réserve est tout à fait prévue par notre règlement, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, compte tenu des circonstances, je vais laisser le débat se poursuivre, mais il devra trouver sa conclusion en commission si nous ne voulons pas siéger jusqu’au bout de la nuit.

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je ne suis pas d’accord avec l’abattement de 15 %, mais, si la commission voulait bien, dans son texte, distinguer le bâti traditionnel, qui, lui, reste intouchable, afin que les 15 % ne s’appliquent qu’à ce que l’on appelle la contribution foncière locale sur le bâti industriel, les choses seraient moins compliquées pour un certain nombre d’entre nous.

Je serais prêt à rectifier le sous-amendement présenté par M. Collin pour que le dispositif se lise ainsi : « La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article et concernant les biens soumis à la contribution locale d’activité est diminuée de 15 %. »

Cela veut dire que cela concernerait la taxe qui remplace la taxe professionnelle, mais pas la taxe foncière sur le bâti actuelle.

Si la commission des finances peut nous proposer une rédaction de ce genre, cela ne m’empêchera pas de voter contre les deux abattements de 15 %, mais, au moins, nous aurons préservé les ressources actuelles de taxe foncière sur le bâti qui n’ont pas à être mélangées avec la réforme de la taxe professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

J’accueille avec satisfaction la proposition de Michel Charasse. Je maintiens la demande de réserve, le temps pour nous de trouver une rédaction satisfaisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Mon groupe approuve cette demande de réserve, qui nous permettra de nous prononcer sur un texte clair !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Michel Charasse a mis le doigt sur un point très sensible. Cependant, si nous trouvons une rédaction pour dissocier la réfaction de 15 % sur les bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée, d’une part, et la réfaction de 15 % également que le Gouvernement propose pour les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, nous allons réduire assez sensiblement l’avantage que les secteurs industriels comptent tirer de la réforme.

Au demeurant, la quantification de cet avantage figure dans le rapport général ; je le dis pour que l’on ne me reproche pas de ne pas avoir évoqué les enjeux des décisions que nous sommes susceptibles de prendre.

Si un consensus se dégage en faveur d’une rédaction limitant la réfaction de 15 % aux bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée, je vais préparer un sous-amendement à notre propre amendement en ce sens. Il sera examiné par la commission des finances à l’occasion d’une suspension de séance, puis présenté en séance publique dans des conditions telles que chacun aura pu en prendre connaissance au préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Michel Charasse, pour quelques mots seulement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je ne sais pas combien représente l’effet perte ou gain de la suppression de l’abattement de 15 % sur le bâti « de droit commun ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Dans ce cas, ajustez l’abattement de 15 % sur le bâti industriel qui remplace la TP, mais laissez-nous notre bâti traditionnel intact. Au lieu de 15 %, vous pourriez…

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Peu importe, mais, quoi qu’il en soit, c’est une réforme de la taxe professionnelle, ce n’est pas une réforme du bâti, de la taxe d’habitation et du reste ! Et pourquoi pas la taxe sur les chiens industriels, aussi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je suis d’accord avec Michel Charasse sur cet aspect du problème, mais, que les choses soient claires, nous entendons bien supprimer les deux !

Je rappelle que le texte propose un plafonnement.

Brouhaha sur l’ensemble des travées

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Il y a beaucoup de conversations latérales et transversales dans l’hémicycle, madame la présidente, ce qui rend nos échanges plus difficiles encore, et je ne sais pas si nous allons réussir à nous entendre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Monsieur Charasse, je le répète : je suis d’accord avec vous, mais je tiens à apporter quelques compléments, sinon je crains que nous n’ayons quelques petits problèmes de compréhension entre nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Pour résumer, je suis favorable à la suppression totale et complète.

Madame la ministre, le plafonnement de l’ensemble que constituent la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises permettrait déjà de ne pas faire peser un poids trop lourd…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je ne comprends donc pas pourquoi on veut en rajouter, sauf à diminuer la base sur laquelle les collectivités territoriales auront la possibilité d’intervenir et de moduler le taux. C’est cet aspect qui me pose problème. Que ce soit pour le foncier bâti des propriétaires ou pour le foncier bâti du gérant, une baisse poserait problème.

Je maintiens donc mon sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Sauf bien entendu si le Gouvernement consent un dégrèvement sur le bâti normal !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est sur tout qu’il faudrait le faire !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite vous rendre attentifs au fait que, dans cette première partie de la réforme fiscale, nous nous intéressons à l’allégement des prélèvements qui pèsent sur les entreprises, en particulier sur les entreprises industrielles.

Je vous le rappelle, les entreprises industrielles supportent plus de 40 % à 45 % de la charge totale de la taxe professionnelle, alors qu’elles représentent moins de 20 % du PIB français.

Aujourd’hui, selon votre rapport, monsieur le rapporteur général, l’avantage que l’ensemble des entreprises pourraient retirer de cette réforme s’élèverait à 4, 8 milliards d’euros. En augmentant le plafond de la valeur ajoutée, nous venons de leur reprendre 250 millions d’euros. Si nous suivions la proposition intermédiaire, donc si nous renoncions à l’abattement sur la seule partie qui concerne le foncier bâti traditionnel, nous allégerions certes, l’effort du Gouvernement en termes de compensation, mais nous diminuerions du même coup de 400 millions d’euros supplémentaires l’aide aux entreprises. Cette opération serait pourtant neutre pour les collectivités locales – l’État s’étant engagé à compenser –, sauf pour ce qui est de la perte d’assiette sur laquelle elles ont une liberté de taux.

Si l’on additionne les 250 millions d’euros du sous-amendement précédent et les 400 millions d’euros dont il est maintenant question, ce sont au total 650 millions d’euros d’aide que nous reprenons aux entreprises. Je tenais à le faire remarquer, c’est tout !

Les sous-amendements que nous examinons ne sont pas innocents. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il serait sage de suivre le Gouvernement en attendant, puisque nous avons des clauses de rendez-vous, de pouvoir vérifier ultérieurement comment fonctionne le système.

Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur les travées de l’Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Un projet de loi de finances ne sert pas à faire des expérimentations !

Debut de section - PermalienPhoto de Edmond Hervé

Madame la présidente, je vous remercie de me donner la parole. Vous savez que je suis par ailleurs toujours très économe de mes interventions.

Lorsque l’on discute de fiscalité, il ne faut jamais perdre de vue les principes, afin de ne pas sombrer dans des détails techniques incompréhensibles.

Je suis très heureux d’intervenir après M. Longuet, car il a défendu un principe, à savoir l’allégement de la fiscalité des entreprises. J’ai toujours pensé, madame la ministre, que le projet de suppression de la taxe professionnelle que vous défendez obéissait à un primat exclusif : l’allégement des charges des entreprises. Vous avez le droit de défendre une telle conception et, après tout, certains allégements sont sans doute tout à fait possibles.

Mais il y a également un autre principe à prendre en compte, et nous y tenons beaucoup, celui de la territorialisation. Le dégrèvement de 15 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles qui nous est proposé conduit à affaiblir d’autant la territorialisation.

Je suis très heureux de ce débat : indépendamment de la considération que j’ai pour les travaux de la commission des finances, je pense que c’est rendre hommage à notre assemblée que de l’avoir ici, en séance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à rappeler que nous discutons non pas d’un texte proposé par le Gouvernement, mais d’une disposition introduite à l’Assemblée nationale, par voie d’amendement, par Gilles Carrez.

Si je me suis rallié à l’instant à la proposition du président de la commission des finances, c’est parce que je pense qu’il nous faut maintenant poursuivre ces échanges de vues en dehors de l’hémicycle afin d’être bien sûrs que nous parlons tous de la même chose.

La disposition qui nous est proposée constituerait un gain important non pour les entreprises mais pour l’industrie. Elle représenterait un cinquième du gain attendu de cette réforme par l’industrie. Selon moi, les collectivités n’ont rien à craindre de cette disposition, puisqu’elle fera l’objet d’une compensation fiscale à 100 %.

La question est de savoir si cette réforme est destinée ou non à aider notre industrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je prends acte de votre réponse. Si tel n’était pas le cas, alors il vaudrait mieux ne pas faire cette réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Edmond Hervé

Non ! Cela fera 11, 7 milliards d’euros en 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About. Non, parce que l’État a déjà versé 11 milliards d’euros de compensation.

M. Edmond Hervé proteste vivement

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

En tout cas, il me semble nécessaire de bien réfléchir avant de compromettre, à la légère et sans évaluation, l’abattement de 15 % sur les bases.

Je ne voudrais pas que l’on mette en péril ce dispositif sans confronter au préalable la position du Gouvernement et celle de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je voudrais que l’on m’apporte une précision afin qu’il n’y ait pas de malentendu.

L’allégement compensé porte seulement sur le bâti industriel, non sur le foncier ordinaire. Soyons clairs sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

C’est cela qui ne va pas. Dès lors qu’il n’y a pas compensation sur le foncier ordinaire, il ne faut pas lui appliquer l’abattement de 15 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Madame la présidente, madame la ministre, nous tournons en rond !

Le dégrèvement de 15 % est, dans le texte, assis sur la valeur locative des « immobilisations industrielles ». Or ce libellé n’est pas bon, car il ne renvoie à aucun concept fiscal. Il serait plus sage de parler des « immobilisations servant à l’activité industrielle ». Il faut faire très attention à la rédaction, car le dégrèvement va concerner des terrains, ainsi que toute une série d’activités. Or, ce que nous voulons, comme l’ont dit M. About et M. Longuet, c’est alléger les charges qui pèsent sur l’industrie.

Je le répète : il faut revoir le concept d’« immobilisations industrielles », car ce n’est pas le bon.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de la qualité de ce débat, qui nous permet d’examiner dans le détail un aspect particulièrement important de la réforme.

Permettez-moi de profiter de l’occasion pour remercier Gérard Longuet des précisions qu’il a apportées et de l’éclairage qu’il a jeté sur ce débat.

Je remercie également M. About d’avoir suggéré que le Gouvernement s’explique avec la commission sur cet abattement de 15 %, qui répond à notre volonté de soutenir la politique industrielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Madame la ministre, quel est l’avis du Gouvernement sur la demande de réserve des sous-amendements identiques n° I-472 et I-500 formulée par la commission ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La réserve, de droit, est ordonnée.

Je suis maintenant saisie de vingt sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Le sous-amendement n° I-475, présenté par MM. Collin, Charasse et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet et Chevènement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

II. - Alinéas 39 à 52

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II est obtenue en appliquant à cette valeur ajoutée un taux de 1, 5 %.

« Toutefois, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions d'euros, ce taux est égal à 1, 5 X (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 1 850 000 €.

« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche. ».

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Ce sous-amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs équipements et biens mobiliers, avec un mécanisme de taux unique pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 euro. Ce débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne serait dû que par moins de 10 % des entreprises, ce qui entraînerait inéluctablement des conséquences sur les recettes des départements et des régions.

Ce sous-amendement tend également à prévoir un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d'euros, introduisant ainsi une tranche supplémentaire entre 3 millions d’euros et 50 millions d'euros. Cette tranche serait imposée à hauteur de 1, 5 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-531, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

•I- Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :

« 0, 15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :

« 0, 20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0, 25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également les sous-amendements n° I-532, I-533, I-534 et I-535, qui visent tous à proposer un nouveau barème.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis en effet saisie de quatre autres sous-amendements présentés par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi,

Le sous-amendement n° I-532 est ainsi libellé :

•I- Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :

« 0, 20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0, 25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Le sous-amendement n° I-533 est ainsi libellé :

•I- Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0, 25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Le sous-amendement n° I-534 est ainsi libellé :

•I- Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Le sous-amendement n° I-535 est ainsi libellé :

•I- Remplacer le 33ème alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 400 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Dans le premier sous-amendement, nous partons de 200 000 euros, puis de 350 000 euros au sous-amendement n° I-534 et enfin de 400 000 euros au dernier sous-amendement.

En ménageant ce décalage, nous essayons d’élever progressivement le barème, afin d’atteindre les 500 000 euros, de manière tout de même à ne pas exonérer 90 % des entreprises de toute contribution, en démarrant, bien entendu, au chiffre proposé initialement à l’Assemblée nationale par plusieurs députés, de la majorité comme de l’opposition, d’ailleurs, et qui commençait, je crois, à 152 500 euros.

Donc, il y a plusieurs tranches possibles, afin que nous soyons tout de même un peu plus attentifs à la répartition de la charge fiscale, qui doit rester grosso modo, autant qu’on peut le faire dans ce genre de cas, conforme aux principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : chacun doit contribuer en proportion de ses moyens !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-452, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 33

Supprimer les mots :

et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros

La parole est à M. Jean-François Voguet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Voguet

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous le voyons bien, la mise en œuvre de la cotisation complémentaire à la cotisation locale d’activité souffre, dès l’origine, d’une faiblesse importante.

Le nombre d’entreprises assujetties à la contribution assise sur la valeur ajoutée est immédiatement fortement réduit, puisqu’une franchise d’impôt est réservée aux entreprises réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d’affaires.

Une telle disposition soulève évidemment de sérieuses questions sur le produit de la cotisation complémentaire qui pourra ensuite être versé en répartition.

Au seuil de chiffre d’affaires choisi, si le dispositif épargne largement les artisans et commerçants de proximité, qui pourraient fort bien bénéficier de dispositifs d’une autre nature, portant notamment sur la fixation d’un minimum de perception, il exonère également nombre de structures économiques dédiées et vient, en fait, porter à 500 000 euros le seuil de non-imposition générale à la cotisation locale et à son complément assis sur la valeur ajoutée.

Quant aux effets concrets de la mesure, ils sont clairement précisés dans le rapport. Plus des deux tiers des entreprises assujetties à la taxe professionnelle actuelle – en l’espèce, cela représente pratiquement 2 millions d’entreprises – seraient dispensés de toute contribution au titre de la valeur ajoutée, et plus de 118 000 autres entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 2 millions d’euros y gagneraient une sensible réduction de leur contribution.

Tout le problème du dispositif prévu est que, hormis les franchisés, dont les activités sont fort diverses, la cotisation progresse assez fortement et assez rapidement entre 2 et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, avant de se stabiliser, du fait des règles applicables aux entreprises dépassant les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Notons tout de même que le dispositif allège singulièrement les impositions dues par les plus petites entreprises, au point d’ailleurs de mettre en question le lien même entre ces entreprises et le territoire.

En effet, faire en sorte qu’un chiffre d’affaires de 500 000 euros, c'est-à-dire vingt fois plus important que le revenu fiscal moyen des ménages, puisse ne pas avoir à contribuer au financement du développement local pose tout de même un sérieux problème, notamment du point de vue de l’égalité devant l’impôt.

De surcroît, s’il y a bien des entreprises qui ont a priori un lien territorial plus clairement établi, ce sont les plus petites. Les dispenser du paiement de la cotisation complémentaire est le plus sûr moyen de décourager les élus locaux de développer des zones d’activité sur leur territoire.

C’est donc pour cela que nous vous proposons, dans ce sous-amendement, une imposition au premier euro de toutes les entreprises, seul outil de perception d’une masse suffisante de produits fiscaux à mettre en péréquation.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-72, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Remplacer le nombre :

par le nombre :

II. - Alinéas 39 à 46

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 000 et 50 000 000 €, le taux est fixé par les collectivités territoriales bénéficiaires de la cotisation sur la valeur ajoutée, dans la limite globale de 1, 5 %.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le groupe socialiste a déposé un seul sous-amendement sur le barème, mais il est évidemment essentiel, puisqu’il s’agit de la recette de demain pour les collectivités territoriales, qui dépend aujourd'hui de l’assiette de cette fameuse contribution.

Le projet actuel prévoit d’imposer les entreprises à partir de 500 000 euros de chiffre d’affaires. Le projet initial du Gouvernement comportait un abattement de 1 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d’affaires était inférieur à 2 millions d’euros, ce qui entraînait une exonération de près de 90 % des entreprises !

Avec une telle mesure, le Gouvernement rompt évidemment tout lien entre territoires et entreprises, puisqu’il désintéresse la quasi-totalité des entreprises par rapport à l’impôt local.

L’abaissement du seuil à 152 000 euros que nous vous proposons permettrait de rapporter environ 1 milliard d’euros supplémentaire de recettes aux collectivités territoriales.

Je le précise, il s’agit non pas d’une imposition supplémentaire, mais d’une simple limitation du gain des entreprises après cette réforme.

La question a été longtemps débattue à l’Assemblée nationale. La commission des finances de l’Assemblée nationale avait adopté un sous-amendement tendant à modifier ce barème, mais cette option n’a pas été retenue, sous la contrainte du Gouvernement et sous la pression des lobbies, notamment du MEDEF. Après des assertions aussi violentes qu’inexactes, l’organisation patronale a réussi à faire reculer les députés de la majorité, qui ont battu en retraite.

Mes chers collègues, et je ne m’adresse pas uniquement à ceux qui ont déposé des sous-amendements similaires, vous avez certainement conscience de l’importance qu’il faut accorder à ce barème. Tout le monde ici connaît les conséquences désastreuses qu’il aura pour les finances locales. C’est toujours le principe de la fenêtre, qui comporte deux volets…

Pour preuve, M. le rapporteur général nous propose d’instaurer une cotisation minimum de 250 euros. On ne sait pas très bien ce qu’elle rapportera. La semaine dernière, en commission des finances, M. le rapporteur général avait avancé le chiffre de 400 millions d’euros. Ce matin, il nous a parlé de 40 millions d’euros et, tout à l’heure, de 60 millions d’euros…

De toute manière, si nous retenons la dernière fourchette, c'est-à-dire une somme comprise entre 40 et 60 millions d’euros, cela représente très peu au regard des 7 milliards d’euros d’allégements accordés aux entreprises.

Cependant, M. le rapporteur général a eu la franchise de nous faire un aveu tout à l’heure : le maintien du barème, tel que souhaité par le Gouvernement, fait partie de l’accord qui a été conclu entre le groupe UMP et M. le Premier ministre lorsque celui-ci est venu défendre sa position mardi dernier.

En préambule de l’examen de cet article, M. le rapporteur général nous a affirmé que le barème pourrait évoluer dans l’avenir. Honnêtement, je doute que ce souhait devienne réalité d’ici à 2012 !

En outre, je souhaite insister sur un deuxième défaut du système actuel : la perte d’autonomie fiscale des collectivités territoriales.

Ce sous-amendement vise donc à corriger ce défaut en permettant aux collectivités territoriales de fixer un taux local pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros. Ce taux pourrait s’appliquer dans la limite de 1, 5 %.

Nous retrouvons ici nos principes tels que nous les présentait voilà peu de temps notre collègue Edmond Hervé.

Comme vous le savez – nous en avons longuement débattu –, si vous appliquez le barème tel quel, l’autonomie fiscale des départements et des régions sera considérablement amputée du fait de la réforme. Dans la répartition actuelle, elle reposerait sur cette seule contribution et serait ainsi divisée par trois !

Est en jeu ici le pouvoir de voter le taux de l’impôt local, qui est la responsabilité majeure de l’élu face à ses concitoyens.

Si vous voulez sincèrement soutenir les collectivités territoriales, vous avez l’occasion d’en faire la démonstration en adoptant ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-474, présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Remplacer le montant :

par le montant :

II. - Alinéas 40 à 47

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 € et 200 000 €, le taux est égal à :

« 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 47 500 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :

« 0, 15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :

« 0, 20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0, 25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0, 30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« k) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-473, présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Remplacer le montant :

par le montant :

II. - Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est compris entre 152 500€ et 500 000 € est fixée forfaitairement à 1 000 €. Cette cotisation forfaitaire est indexée sur l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-41, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

Alinéa 33

Remplacer le montant :

par le montant :

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° I-58, présenté par MM. Adnot, Darniche et Masson, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 33

Remplacer le montant :

par le montant :

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Ce sous-amendement vise à fixer le montant du chiffre d’affaires pris comme point de départ non pas à 500 000 euros, mais à 300 000 euros.

Puisque nous en sommes aux questions de principe, je précise qu’il ne me paraît pas souhaitable, lorsque l’on crée un impôt, d’en exonérer d’emblée la majorité des contribuables potentiels…

L’impôt local vise à financer des services. Or toutes les entreprises ont besoin de routes. Il ne me paraît donc pas sain de donner le sentiment que certains pourraient bénéficier de services sans participer, fût-ce modestement, à leur financement.

Je propose en conséquence de fixer le plancher à 300 000 euros, ce qui correspond à une entreprise de deux ou trois personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-453, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 40

Remplacer les mots :

compris entre 5 000 000 euros et

par les mots :

inférieur à

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Ce sous-amendement de notre groupe concerne un problème très simple que nous avons déjà abordé en présentant le sous-amendement n° I-452.

Nous avons manifesté le souhait que toutes les entreprises participent au paiement de la cotisation complémentaire et que, de la sorte, les sommes mises en jeu dans le cadre de la péréquation soient plus importantes, quel que soit l’échelon de collectivité.

Ce sous-amendement concourt à la même fin, en ce que nous préconisons l’abandon de tout seuil de franchise d’impôt et la généralisation du dispositif progressif de cotisation minimale à la valeur ajoutée à nombre d’entreprises qui en sont aujourd’hui exclues.

Comme le fait remarquer notre collègue Philippe Adnot dans l’objet de son sous-amendement n° I-104, les pôles d’activité composés de manière essentielle de PME, de TPE et de structures artisanales ne percevront quasiment pas, ou très peu, de cotisation complémentaire.

Au contraire, le développement de zones commerciales ou de zones artisanales créera des coûts évidents de viabilisation et de commercialisation pour les collectivités locales et ne fera que procurer à l’État des ressources fiscales nouvelles, sous forme de produits de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

En d’autres termes, une commune ou une structure intercommunale développant un programme de revitalisation d’une zone d’activité ou d’un centre commercial sinistré bénéficiera demain d’un montant très faible de produit fiscal en retour.

Par ailleurs, les grandes enseignes de la distribution se sont depuis longtemps organisées pour limiter les effets de seuil fiscaux et sociaux et la latitude qui leur est laissée ici leur permettra probablement d’optimiser encore un peu plus ces choix.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-454, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 43

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Si l’on s’attache à développer le concept d’« entreprise citoyenne » en supprimant les franchises de cotisation complémentaire au bas du barème de celle-ci, il faut aussi relever les tranches d’application de cette cotisation.

En d’autres termes, un peu d’impôt à payer au début du barème, mais un peu plus d’impôt à payer au fur et à mesure que l’on s’élève dans le barème.

Vous l’aurez compris, c’est le souci qui nous anime pour instaurer une certaine forme de progressivité dans l’application de la cotisation complémentaire.

À cette fin, nous proposons de procéder au redressement du taux de prélèvement mis en œuvre.

Toutefois, il faut noter que l’un des défauts du texte gouvernemental et du texte de l’amendement de la commission est qu’ils font référence à une cotisation complémentaire assise sur la valeur ajoutée, alors que c’est le chiffre d’affaires qui sert d’élément du barème.

Par conséquent, dans l’absolu, les entreprises qui ont un chiffre d’affaires élevé mais qui sont dépourvues de valeur ajoutée continueront de se trouver quelque peu surtaxées au regard de celles qui atteignent une forte valeur ajoutée sur un chiffre d’affaires plus faible.

À bien y réfléchir, de telles dispositions constituent un avantage fiscal, peut-être indu, aux entreprises de services ou de technologie par rapport, par exemple, aux entreprises du bâtiment.

La question qui se pose en la matière est de savoir si les simulations dont certains semblent avoir été destinataires ont pris en compte la véritable spécificité de certains secteurs.

On peut presque se demander s’il n’aurait pas été plus juste d’établir un barème fondé sur la valeur ajoutée découlant de l’application des dispositions la définissant, au lieu de la « transporter » sur le barème.

En tout état de cause, il convient de limiter les effets pervers d’un tel dispositif pour procéder à l’accroissement du taux prévu au barème qui est ici fixé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-455, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 45

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

et le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Dans le même esprit que celui qui a présidé au dépôt du sous-amendement précédent, nous proposons de majorer les taux du barème fixé pour le calcul de la cotisation complémentaire afin de prolonger l’effort tendant à assurer une plus grande égalité de traitement entre les contribuables.

Si l’on veut donner la moindre chance au caractère péréquateur de la cotisation complémentaire, il faut utiliser les moyens disponibles, notamment le relèvement du taux d’imposition.

En outre, si la réforme vise vraiment à permettre aux collectivités de disposer de ressources, il faut le prouver dans la loi et déplacer le curseur afin d’augmenter le rendement de la cotisation complémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-476, présenté par MM. Collin, Charasse et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Baylet, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 47

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 000 000 €, à 1.5 %.

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 2 %.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Ce sous-amendement s’inscrit dans la veine des précédents. Il vise à instituer un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d’euros, introduisant ainsi une tranche supplémentaire entre 3 millions et 50 millions d’euros. Cette tranche sera imposée à 2 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-456, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 47

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Ce sous-amendement conclut la série de ceux que nous avons déposés et qui tendent tous à aménager le barème d’imposition à la cotisation complémentaire.

Nous sommes sur la dernière tranche du barème proposé par la commission des finances.

Parmi les effets attendus de ce dispositif figure la majoration très sensible du produit de la cotisation complémentaire, lequel est très largement porté par les grandes entreprises assujetties.

Ces entreprises ne représentent que 1, 5 % du total des assujettis à la taxe professionnelle, mais comptent pour plus de 65 % de la valeur ajoutée produite en France.

Le taux maximal que nous proposons, qui est de 2 %, correspond à la moitié du taux de plafonnement à la valeur ajoutée que nous avons proposé précédemment, de même que le texte du Gouvernement prévoit un taux maximal de 1, 5 % pour une valeur ajoutée plafonnée à 3 %. Nous nous inscrivons donc, comme M. Collin, dans la démarche du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-76, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéas 49 à 52

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, le chiffre d'affaires retenu pour l'application du présent 2 pour chacune d'entre elles est égal à la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble de ces sociétés.

La parole est à M. Michel Sergent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

La nouvelle cotisation complémentaire, bien qu’assise sur la valeur ajoutée, est en réalité une taxe progressive qui est fonction du chiffre d’affaires.

À ce titre, on peut supposer que les entreprises pourraient être tentées de recourir à des pratiques d’optimisation fiscale pour réduire le montant de leur imposition. Le contraire serait étonnant.

Il suffirait à une entreprise de se filialiser pour répartir entre de multiples entités son chiffre d’affaires. Elle pourrait ainsi être exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée si le chiffre d’affaires de ses filiales ne dépasse pas 500 000 euros. Dans tous les cas, elle profiterait d’une réduction considérable du montant de son imposition.

Le Gouvernement, qui a réussi à présenter un projet de loi inintelligible, comprenant des dispositions toutes plus complexes les unes que les autres, n’avait même pas songé à inscrire un dispositif anti-abus dans l’article 2.

Consciente de la difficulté, la commission des finances de l’Assemblée nationale avait adopté un dispositif strict, proche de l’intégration fiscale.

Lorsque le Gouvernement s’est aperçu des conséquences des mesures qu’il proposait pour les groupes d’entreprises déjà constitués, il a de nouveau contraint la majorité UMP à reculer et à adopter un dispositif plus laxiste puisqu’il ne concerne plus que l’avenir.

En effet, l’article vise uniquement les « cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise ». Autrement dit, il ne traite que des comportements d’optimisation à venir en laissant de côté toutes les entreprises dont la structure actuelle leur permettra une application avantageuse du barème.

À l’inverse, notre sous-amendement a pour objet de prendre en compte à la fois le stock, c’est-à-dire les groupes d’entreprises déjà constitués, et le flux, autrement dit les opérations à venir.

Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre des sociétés – détention de la majorité du capital, pouvoir de décision –, nous proposons que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application du barème soit calculé au niveau du groupe. Si l’impôt devait être territorialisé, c’est alors ce taux qui s’appliquerait à chaque base définie localement.

Dans son amendement, M. le rapporteur général de la commission des finances propose un aménagement à la marge de ce dispositif en ramenant de 20 % à 10 % le seuil de pertes de recettes fiscales entre l’impôt calculé pour chaque entité et l’impôt calculé au niveau du groupe, au-delà duquel on prendrait alors en compte le chiffre d’affaires global.

Cette solution ne nous paraît pas satisfaisante. Elle pourrait au contraire encourager les entreprises à pratiquer des comportements d’optimisation pour descendre sous le seuil de 10 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-105, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le chiffre d'affaires de l'entreprise à prendre en compte est défini à l'article 1586 quinquies. Il inclut, le cas échéant, celui réalisé au cours de la même période, par les entreprises dont le redevable détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts et droits financiers ou droit de vote, dans les conditions définies au 2 du I de l'article 209 B. »

II. - Alinéas 50 à 52

Supprimer ces alinéas

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° I-511, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 49

Après les mots :

scission d'entreprise

insérer les mots :

réalisés à compter du 22 octobre 2009

II. - Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux onzième à quatorzième alinéas du présent 2 ne s'appliquent plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Ce sous-amendement, qui concerne le dispositif anti-abus, a deux objets.

En premier lieu, il prévoit que le dispositif s'applique aux opérations de restructuration intervenues à compter du 22 octobre 2009. Il s’agit d’exclure les opérations postérieures à cette date et de remédier ainsi aux éventuels effets d'aubaine.

En second lieu, il prévoit que le dispositif ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération de restructuration. Passé ce délai, suffisamment long pour être dissuasif, il n'est plus nécessaire d'imposer aux services fiscaux d'assurer le suivi d'opérations aussi anciennes.

Il s’agit donc de borner le dispositif afin de prévenir les tentatives de recherche d’optimisation et d’effets d’aubaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces sous-amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je vais m’efforcer d’être bref tout en suppléant M. le rapporteur général de la commission des finances.

Tous ces sous-amendements visent, d’une manière ou d’une autre, à modifier le barème qui, proposé par le Gouvernement, a été accepté par la majorité de la commission des finances.

Dans ces conditions, vous comprendrez que la commission ne puisse qu’être défavorable à l’ensemble des sous-amendements, à l’exception du sous-amendement n° I-511.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission des finances, et est favorable au sous-amendement n° I-511, déposé par MM. Arthuis et Marini.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le barème a été dessiné pour limiter au maximum le nombre de perdants et soutenir nos entreprises, en particulier les petites et les moyennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Madame la ministre, mon sous-amendement vise non pas à modifier le barème, mais à en abaisser le point d’entrée en le ramenant de 500 000 à 300 000 euros. Il ne tombe donc pas sous le coup de l’avis que vous avez formulé.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Adnot, le Gouvernement est hostile à toute disposition susceptible de déséquilibrer le dispositif, qu’elle porte sur les taux, la base, le point d’entrée, la courbe ou les marches de l’escalier !

Le barème et la configuration que nous avons retenus ont fait l’objet de très longs travaux. Ils ont été calibrés avec précision afin de limiter le nombre de perdants.

Je suis donc défavorable à toute modification de ce dispositif. Il y va de l’équilibre de la réforme.

Je sais bien qu’il est tentant, lorsque l’on vous présente un dispositif complet, d’y ajouter une donnée, en modifier un aspect ou en distendre le mécanisme. Mais, si l’on touche au barème, on détruit l’équilibre de l’ensemble de la réforme.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je souhaite donc le retrait de ce sous-amendement. À défaut, j’y serais défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Michel Boutant, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Boutant

S’il existe aujourd’hui un point de cristallisation, d’incompréhension entre le Gouvernement et sa majorité d’une part, les collectivités locales d’autre part, il est bien ici.

C’est surtout vrai pour les collectivités rurales, moins pour les métropoles.

Il faut se rendre à l’évidence. La décision d’exonérer de cotisation complémentaire les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros représente une perte de recettes de 1, 2 milliard d'euros pour l’ensemble des collectivités.

À un moment où la cotisation complémentaire se partage non seulement entre régions et départements – 25 % et 75 % tel que prévu initialement – mais aussi avec le bloc communal, abaisser le seuil d’exonération, c’est éviter les tiraillements entre ces collectivités.

En d’autres termes, plus on diminuera le seuil d’exonération, plus les collectivités y trouveront leur compte, notamment les plus rurales d’entre elles.

Il conviendra d’ailleurs de définir avec beaucoup plus de précision le chiffre d’affaires pris en compte, en s’appuyant par exemple sur l’article 209 du code général des impôts.

Madame la ministre, l’augmentation du produit de la cotisation complémentaire peut prendre la forme d’un abaissement du seuil d’exonération applicable aux entreprises. Cette augmentation permettrait aux collectivités de financer des services utiles aux entreprises en matière d’infrastructures et de télécommunications, par exemple, surtout à un moment où votre gouvernement demande aux collectivités, régionales et départementales en particulier, de participer à la construction de lignes à grande vitesse ou à l’entretien de la voirie nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Outre des modifications du barème, nous avons également défendu un relèvement du plancher à partir duquel est due la cotisation. Nos sous-amendements participent donc d’une réflexion d’ensemble sur les conditions d’application de cette nouvelle cotisation.

Madame la ministre, vous avez rejeté tous nos sous-amendements dans le souci, dites-vous, de préserver l’équilibre du dispositif élaboré par le Gouvernement.

Au vu des documents dont nous disposons, on peut s’interroger sur ce qu’il adviendra, après la réforme, du principe de l’égalité des entreprises devant l’impôt.

Certaines entreprises ne participeront plus, ce qui serait pourtant normal, au financement de services qui leur sont rendus par la collectivité et qui leur permettent de développer leur activité. Cela ne va pas sans soulever quelques difficultés.

J’observe que, si la charge des entreprises au titre de la cotisation économique territoriale était plus importante, l’État verrait sans doute baisser le rendement de l’impôt sur les sociétés. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles vous refusez d’entendre nos demandes.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-73, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Après l'alinéa 52

Insérer une subdivision ainsi rédigée :

« 2. bis Chaque collectivité percevant la cotisation sur la valeur ajoutée peut faire varier le taux local de la cotisation de 10 % en dessous ou au-dessus du taux prévu au 2.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la minoration du taux de la cotisation complémentaire est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Ce sous-amendement a trait une nouvelle fois à la question de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales.

Nous vous proposons, par ce sous-amendement, de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’une marge de manœuvre sur le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée.

Dans le cadre de l’assiette territorialisée qu’a adoptée l’Assemblée nationale, les collectivités territoriales pourraient, comme nous le proposons, faire varier le taux local de la cotisation sur la valeur ajoutée de plus ou moins 10 %.

Cette mesure permettrait ainsi de confirmer le lien entre l’entreprise et le territoire. Nous avons rappelé à plusieurs reprises combien il était important, pour nous socialistes, de maintenir et renforcer cette liberté locale.

J’ai été heureuse de constater, à la lecture du rapport écrit de notre collègue Philippe Marini, que celui-ci soutenait cette idée. Il précise en effet, à la page 85, qu’« il serait […] concevable, si l’assiette “valeur ajoutée” était réellement “territorialisée”, de leur permettre de faire jouer ce taux, autour du “pivot” fixé par le barème national, avec une marge en plus et en moins, selon des modalités proches de celles dont bénéficient les régions en matière de taxe intérieure sur les produits pétroliers ».

Ce que nous votons aujourd’hui, mes chers collègues, nous le savons, ne pourra être entièrement remis sur l’ouvrage. La taxe professionnelle a vécu près de trente-cinq ans. La fiscalité locale a besoin de stabilité pour assurer une sécurité financière aux collectivités territoriales.

La nouvelle contribution économique territoriale que vous vous apprêtez à voter a certainement de longues années devant elle. Par conséquent, si nous ne renforçons pas aujourd’hui l’autonomie fiscale des collectivités locales, elle sera profondément entamée pour longtemps.

Mes chers collègues, si j’ai bien compris les écrits de M. le rapporteur général, nous devrions au minimum pouvoir dégager une majorité nécessaire à l’adoption de ce sous-amendement, et ainsi renforcer pour l’avenir l’autonomie fiscale des collectivités locales.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, le temps n’est pas encore venu !

Oh ! sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable !

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Le sous-amendement n° I-496, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéa 63

Supprimer les mots :

lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, nous devons faire en sorte que la nouvelle cotisation locale d’activité et sa cotisation dite complémentaire soient les plus lisibles possible afin de limiter, autant que faire se peut, les risques de contentieux fiscal.

Notons aussi que, plus la définition de la cotisation locale d’activité sera complexe, différenciée entre les secteurs économiques, les entreprises et leurs caractéristiques, plus le texte finalement issu de la commission mixte paritaire risque d’être l’objet de la censure du juge constitutionnel. N’oublions jamais le précédent du plafonnement des niches fiscales !

Rendre complexe et peu lisible la cotisation locale d’activité et l’affubler des défauts de l’accumulation juridique dont a souffert la taxe professionnelle avant même qu’elle ne devienne réalité est loin de constituer la meilleure garantie pour les élus locaux et, au-delà, pour la qualité de la réforme des finances locales. Surtout, « miter » la cotisation locale d’activité, qui n’est qu’un succédané de la patente et ne dispose que d’une assiette réduite, c’est aller loin dans l’absence de logique !

Quel est l’objet de notre sous-amendement ? Tout simplement de faire de toutes les plus-values de cession d’actifs corporels ou incorporels un élément naturel de détermination du chiffre d’affaires des entreprises. En effet, faire de ces opérations une activité normale et courante, cela signifie tout simplement que les entreprises innovantes conduisant des travaux de recherche destinés à mettre sur le marché de nouveaux brevets et procédés paieront beaucoup plus de cotisation locale d’activité que les autres.

Si des élus locaux souhaitent développer une zone économique ou une pépinière d’entreprise, ils auront bientôt intérêt à accueillir une entreprise de ce type plutôt qu’une autre.

Cependant, avec cette définition, un avantage comparatif est du même coup concédé aux entreprises dont l’objet principal est non l’innovation technologique, mais bien plutôt la production industrielle ou commerciale brute : la plus-value dégagée sur une cession de brevet d’exploitation d’un procédé technique occasionnant parfois la fermeture d’une ligne de production, voire la mise en œuvre d’un plan social, ne sera aucunement prise en compte dans le chiffre d’affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

C’est un regrettable encouragement à la poursuite de l’externalisation des productions, qui, plus sûrement qu’une taxe professionnelle constituant moins d’un point de prélèvements obligatoires, a motivé depuis plus de trente ans une grande part de la désindustrialisation de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-117, présenté par MM. Lambert et Garrec, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 63

Remplacer les mots :

lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante

par les mots :

lorsqu'elles constituent une activité réalisée à titre principal

II. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 63 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Ce sous-amendement vise à clarifier une disposition qui, en l’état actuel, est ambiguë, puisqu’elle pourrait avoir pour effet d’inclure le montant des plus-values de cession de navires dans le calcul de la valeur ajoutée. Or, actuellement, les navires n’entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour l’assiette de la taxe professionnelle.

Il s’agit tout simplement d’éviter, pour prendre un exemple parlant, que les bateaux qui font la liaison trans-Manche ne soient tentés de devenir britanniques...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

rapporteur général de la commission des finances. Ces deux sous-amendements expriment des préoccupations voisines.

Le sous-amendement du groupe CRC me conduit à vous interroger, madame la ministre, sur la notion d’activité présentant « un caractère normal et courant ». S’agit-il de ne prendre en compte dans le chiffre d’affaires que l’ensemble des plus-values de cessions d’immobilisation corporelles et incorporelles lorsqu’elles sont liées à l’exercice d’une « activité normale et courante » ?

Le groupe CRC-SPG voudrait que l’on prenne en compte toutes les plus-values réalisées, quelle que soit la nature de l’activité de l’entreprise.

La vision de notre collègue Alain Lambert est assez différente. Il souhaite préciser que les plus-values de cession d’immobilisation corporelles et incorporelles ne sont incorporées à l’assiette de l’impôt que lorsqu’elles correspondent à une activité réalisée à titre principal.

Donc, sa conception s’inscrit dans la même ligne que le texte qui nous parvient, mais notre collègue s’interroge sur la jurisprudence qu’il convient d’appliquer en la matière. Il utilise le critère d’« activité principale », qui n’est pas identique à celui d’« activité normale et courante ».

La question que l’on peut se poser est de savoir si ce critère d’activité principale est plus souple et s’il serait à l’origine d’effets de seuil.

Toutes ces initiatives, qu’il s’agisse de celle du groupe CRC-SPG et de celle d’Alain Lambert, me semblent surtout destinées à questionner le Gouvernement sur la nature de la solution à retenir et le contenu concret de la notion d’« activité normale et courante ». Ces éclaircissements permettront à chacun de savoir ce qu’il en est.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je vais tenter de clarifier cette notion, monsieur le rapporteur général.

Madame Beaufils, vous souhaitez que la valeur ajoutée des entreprises tienne compte de toutes les plus-values de cession d’immobilisation, qu’elles soient réalisées à l’occasion de l’activité normale et courante ou bien à titre exceptionnel et quelles que soient les circonstances.

Pour répondre en même temps à M. le rapporteur général sur la notion d’« activité normale et courante », je précise que c’est en fait une définition comptable qui est reprise de manière régulière par le Conseil d’État dans chacun des arrêts qu’il rend en la matière.

Dans la mesure où les plus-values de cession d’immobilisations exceptionnelles reflètent, comme leur nom l’indique, non pas l’activité courante de la société, mais un résultat exceptionnel, il ne me paraît pas approprié de les inclure dans le calcul de la plus-value, madame Beaufils.

Je suis donc défavorable à votre sous-amendement.

Le sous-amendement proposé par M. Alain Lambert, vise, si je comprends bien, à tenir compte des plus-values de cession des immobilisations dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises lorsqu’elles constituent une « activité principale » et non pas, comme le texte le prévoit, lorsqu’elles se rapportent à une « activité normale et courante ».

J’espère que ma réponse à l’interrogation de M. le rapporteur général sur la question de l’activité normale et courante vous satisfera, au moins partiellement ; quant à votre sous-amendement, je n’y suis pas favorable.

En effet, la notion d’« activité principale » est source de difficultés d’interprétation et susceptible d’entraîner, comme l’évoquait le rapporteur général, des effets de seuil néfastes. Il vaut mieux s’en tenir à la notion d’« activité normale et courante ».

Toutefois, je m’empresse de préciser que nous avons le même but. Ainsi, les plus-values ici visées sont celles qui se rapportent à l’activité même de l’entreprise, simplement les termes « normale et courante » renvoient à un critère qualitatif, tandis celui de « principale » relève plutôt d’un critère quantitatif.

Pour simplifier, le texte prévoit que, lorsqu’une entreprise décide de céder une immobilisation parce qu’elle n’en a plus l’usage, et à condition que la cession n’entre pas dans son cycle de production, le produit de cette cession est considéré comme exceptionnel, et donc exclu du calcul de la valeur ajoutée. Cette solution prévaudra dans la plupart des situations.

Par ailleurs, minorer le montant de la valeur ajoutée diminuerait les recettes des collectivités territoriales. Votre proposition ne me paraît en conséquence pas adaptée.

Au bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre sous-amendement et de vous rallier à la notion d’« activité normale et courante ».

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J’ai été attentive aux explications de Mme la ministre qui cependant ne lèvent pas la difficulté que j’évoquais un peu plus tôt. En effet, ce type de démarche pourrait inciter des entreprises à externaliser leur activité.

Je maintiens donc mon sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Madame la présidente, je suis embarrassé !

Parce que nous faisons du droit fiscal, et ce de façon très approfondie, nous ne saurions nous satisfaire d’une réponse ambiguë qui pourrait être comprise de diverses manières.

Mme la ministre s’en tient en effet à la notion d’« activité normale et courante » telle que définie par des considérations comptables et souvent reprise par le Conseil d’État. Or je lui ai soumis un exemple pratique et j’aurais souhaité qu’elle réponde à mes interrogations sur ce cas particulier.

Les enjeux sont d’importance et j’aurais retiré mon sous-amendement sans difficultés si ces doutes avaient été levés.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le sénateur, si je reformule votre question, vous voudriez savoir si, dans le cadre de l’exploitation d’un navire par exemple chargé du trafic trans-Manche, la cession du bâtiment constituait une opération exceptionnelle exclue de l’activité principale mais surtout de l’activité courante et normale.

Je vous le confirme, cette opération revêt un caractère exceptionnel et ne relève pas du « courant et normal ». C’est l’exploitation de la ligne avec le bateau qui constitue l’activité courante et normale, et non la cession de l’immobilisation.

J’espère que cela répond à votre interrogation.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Lambert, qu’en est-il en définitive du sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° I-117 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° I-496.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je voudrais simplement indiquer à mes collègues de la commission des finances que nous nous réunirons à vingt heures trente en salle de commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante.