La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail a été l'acte fondateur de la reconnaissance de la spécificité des accidents du travail. Cependant, pour des raisons tenant aux circonstances de l'époque, cette loi est fondée sur un compromis : elle facilite la reconnaissance des accidents du travail, mais ne prévoit en contrepartie qu'une indemnisation partielle des dommages causés au salarié.
Cette disparité a persisté jusqu'à nos jours, alors que, dans le même temps, les régimes de réparation intégrale se généralisaient, qu'il s'agisse d'accidents de la circulation, d'aléas thérapeutiques ou, dans le domaine du travail, de maladies développées en raison d'une exposition à l'amiante.
À ce jour, les victimes d'accidents du travail ne perçoivent encore qu'une indemnisation partielle des dommages subis : 60 % de leur revenu pendant les vingt-huit premiers jours d'arrêt, puis 80 % à partir du vingt-neuvième jour. Cette indemnisation ne couvre pas l'ensemble des dommages, dont les conséquences vont souvent au-delà des atteintes physiques et morales immédiates.
Une réparation améliorée ne peut généralement être obtenue qu'à la suite de plusieurs années de procédure par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'établissement d'un régime légal de réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles permettrait pourtant de limiter le nombre de contentieux visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et de rétablir l'égalité entre les victimes d'accidents.
Actuellement, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
L'énumération des préjudices pouvant donner lieu à réparation est donc strictement limitée. Il ne s'agit pas d'une véritable réparation intégrale du préjudice, puisque l'ensemble des conséquences du dommage ne sont pas prises en compte.
Cependant, de nombreuses victimes ont besoin, après les soins médicaux immédiats, d'aménagements divers, notamment du logement et des moyens de locomotion, et de l'intervention d'une tierce personne. De plus, la totalité des frais médicaux n'est pas remboursée.
La victime et ses proches se heurtent donc à de nombreuses difficultés pour lesquelles aucune indemnisation n'est prévue, alors même que ces dernières ont leur source dans la survenue de l'accident ou de la maladie professionnelle.
En réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue publique le 18 juin 2010, a indiqué l'interprétation qu'il convient de faire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel considère qu’indépendamment de la majoration de la rente ou du capital allouée en fonction de la réduction de la capacité de la victime, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de d’employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit « peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »
Ce faisant, le Conseil constitutionnel ouvre la voie d'une réparation véritablement intégrale des préjudices subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, même si elle n'est pour l’instant prise en compte que dans le cas de la faute inexcusable.
Il est du devoir du Parlement de prendre acte de cette avancée et d'intégrer clairement dans la loi les dispositions formulées par le Conseil constitutionnel.