L'amendement n° 10, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 553 - 4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542 - 1 est versée au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocataire peut, dans des conditions définies par décret, obtenir le versement de l'allocation.
« L'allocation ne peut être versée que si le logement répond aux exigences prévues au 2º de l'article L. 542 - 2. »
II. - L'article L. 835 - 2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 835 - 2. - La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
« L'allocation est versée au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocataire peut, dans des conditions définies par décret, obtenir le versement de l'allocation.
« L'allocation ne peut être versée que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831 - 3.
« Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. »
La parole est à M. le rapporteur.