Intervention de Philippe Richert

Réunion du 24 janvier 2008 à 15h00
Pouvoir d'achat — Articles additionnels avant l'article 2, amendement 37

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 37, présenté par Mmes Bricq, Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy, Collombat, Domeizel, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la proportion dans laquelle la plus-value d'acquisition des titres acquis lors de la levée des options devra faire l'objet d'un versement complémentaire sous forme d'un supplément de réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du code du travail. Toutefois, le versement de ce supplément n'est pas pris en compte pour l'application des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail.

« Cette proportion ne peut être inférieure à 50 %.

« Ce supplément peut, au choix de l'assemblée générale, faire l'objet d'un provisionnement d'un montant maximum égal à 30 % du prix total de souscription fixé lors de l'attribution, ou d'une disposition contractuelle spécifique prévoyant le remboursement par le bénéficiaire de la levée des titres d'une part de sa plus-value d'acquisition. »

II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

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