Intervention de Jean-Pierre Godefroy

Réunion du 5 avril 2011 à 21h30
Bioéthique — Article 1er, amendement 10

Photo de Jean-Pierre GodefroyJean-Pierre Godefroy :

Nous estimons que le texte de la commission des affaires sociales du Sénat pour l’article 1er du projet de loi est meilleur que celui adopté par l’Assemblée nationale. En effet, le dispositif prévu insiste sur la nécessité de convaincre le patient de transmettre l’information à sa famille, sans pour autant l’y obliger, tout en respectant son droit de ne pas savoir.

En cela sont repris la lettre et l’esprit de l’article 35 du code de déontologie médicale, selon lequel « un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».

L’amendement n° 10 a trait aux éventuelles responsabilités du sujet en cas de non-délivrance de l’information. En d’autres termes, la rétention volontaire d’informations concernant une personne porteuse d’une maladie génétique, dont la famille aurait pu bénéficier d’une prévention, voire d’un traitement, peut-elle être assimilée à une non-assistance à personne en danger ou à une mise en danger d’autrui ?

S’il n’existe pas, à la charge du médecin, une obligation d’information de la famille dès lors que celui-ci a rempli son obligation d’information à l’égard du patient – sauf en cas de refus explicite de ce dernier –, le médecin aura le devoir de tout faire pour convaincre le patient d’informer sa famille. Il ne pourra donc être tenu pour responsable s’il échoue, et ce d’autant plus qu’il est tenu au secret médical. À cet égard, il ne pourra être sanctionné pénalement pour non-assistance à personne en danger ou mise en danger d’autrui s’il n’informe pas la famille des risques que celle-ci pourrait éventuellement courir.

S’agissant de la responsabilité du patient qui refuserait d’informer ses collatéraux des risques que ceux-ci encourent, le CCNE considère, dans son avis du 24 avril 2003, que la rétention d’une telle information paraît « moralement condamnable ». Il précise que l’intérêt du groupe ne doit pas être défendu par la loi sous forme de sanction pénale pour la personne.

L’esprit de cet avis a été repris dans la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, qui a introduit dans l’article L. 1131-1, alinéa 5, du code de la santé publique un principe de non-responsabilité à l’encontre de toute personne qui ne communiquerait pas les résultats de ses tests génétiques à ses collatéraux.

Par cet amendement, nous entendons donc nous situer aussi bien dans la logique du CCNE que dans celle de la loi de 2004, en précisant clairement que l’engagement de la responsabilité du patient est impossible dans ce cas de figure.

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