Cet article a trait au régime d’autorisation des laboratoires réalisant des activités de génétique. Le texte original était ambivalent sur le régime des sanctions pénales envers les officines effectuant des examens dans l’illégalité. La modification par un amendement en commission a permis de rendre ce texte plus lisible. C’est à mon avis une bonne chose.
En effet, rien n’était inscrit implicitement dans cet article pour réserver l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins uniquement médicales ou judiciaires. Or il s’agit d’une mesure de précaution républicaine.
En novembre 1992, lors de la première lecture à l’Assemblée nationale du texte qui est devenu la loi de 1994 dite de bioéthique, les députés avaient demandé une suspension de la séance de nuit afin de s’accorder sur un point. Il s’agissait de différencier, parmi les tests génétiques, ceux qui étaient à usage médical, par exemple la détection d’une prédisposition génétique à une maladie, et ceux dont la finalité était l’identification d’un individu ou la détermination d’une filiation grâce aux empreintes d’ADN.
Indépendamment de leur appartenance partisane, les élus décidèrent que ce dernier type de tests ne pouvait être entrepris en France qu’en vertu d’une saisine judiciaire. Ce consensus était lié à une réflexion sur la nature des liens familiaux. La voici : en règle générale, les enfants procèdent biologiquement de la mère et du père.
Cependant, il n’en est pas toujours ainsi. La femme peut être inséminée avec un sperme de donneur ; les enfants peuvent être adoptés ; le père légal peut être différent du père biologique sans que cela remette en question le lien familial. Les généticiens le savent et estiment que, suivant les régions, 3 % à 8 % des enfants de souche ne procèdent pas biologiquement de la mère et du père.
Notre parlement, après d’importants débats avec les experts, les associations familiales et des membres de la société civile, a considéré que le lien de filiation ne devait pas se réduire à sa dimension biologique. On peut être père ou mère par le cœur, par le désir, par la transmission de valeurs, sans rien avoir légué de ses gènes à ses enfants.
Il importe d’éviter que cette relation, sanctionnée par la loi, ne puisse être remise en cause par un homme qui, après une dispute, un cauchemar ou une lecture, se mettrait à douter de sa paternité biologique et qui, après avoir prélevé quelques cheveux de sa progéniture, les ferait analyser. Voyez comment des firmes américaines prospèrent déjà sur l’investigation génétique ! C'est pourquoi nous voterons cet article.