Toutefois, je voudrais rappeler que les faits visés par le présent amendement relèvent en fait largement des dispositions prévues à l’article 511–2 du code pénal : « Est puni des mêmes peines [que pour les trafics d’organes], le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci… » Donc, le droit positif répond déjà à votre demande, madame David.
Au surplus, la nouvelle incrimination viserait les dons sans contrepartie financière et la simple constitution d’un fichier donneur-receveur illégal. De ce point de vue, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.