L'article 2 dispose :
« Sous réserve des dispositions législatives, le tribunal connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4. 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement.
« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-5 et L. 145-2 du code de commerce. »
S'il s'agit de simplifier les compétences, le moins que l'on puisse dire est que cela commence mal !
Je puis comprendre le sens de l'alinéa concernant les baux, même si le fait de préciser par quels articles du code de commerce ils sont visés en rend la lecture difficile.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi, dans l'alinéa précédent, un sort spécial est réservé aux « actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ».
Peut-être voudra-t-on bien me l'expliquer.
En l'état actuel de mes connaissances, je propose la suppression de cet article.