Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 24 novembre 2004 à 15h00
Compétences du tribunal d'instance de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance — Article 3, amendement 22

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Avec cet article, nous abordons le coeur de la proposition de loi.

Certes, les deux premiers articles de la proposition de loi précisent de façon opportune les compétences du tribunal d'instance. Néanmoins, la création de blocs de compétences spécifiques pour le tribunal d'instance et pour le tribunal de grande instance de nature à clarifier leurs champs d'intervention respectifs ne justifie en rien l'extension du champ d'intervention de la juridiction de proximité.

Bien au contraire, la création de ce nouvel ordre de juridiction a constitué, sur ce point, une nouvelle source de difficultés et d'enchevêtrement des compétences.

C'est donc la mise en place de cette juridiction de proximité qui rend nécessaire a posteriori la détermination des blocs de compétences entre tribunal d'instance et juridiction de proximité.

Vous l'avez compris, nous sommes fermement opposés à toute extension des compétences des juges de proximité.

En effet, si la création des juges de proximité a été avancée comme la meilleure solution pour désengorger les tribunaux d'instance et rapprocher les citoyens de la justice, la réforme a rapidement trouvé ses limites.

Désormais, les juges de proximité pourront être saisis de litiges portant sur une somme maximale de 4 000 euros, au lieu de 1 500 euros actuellement. Avec ce nouveau seuil, nous sommes loin de la notion de « petit litige » !

Un autre point nous semble lourd de conséquences. Si cette proposition de loi est adoptée, pourront avoir recours à la justice de proximité les personnes morales - sociétés, associations professionnelles en tout genre -, et non plus seulement les particuliers. Cette disposition modifie la philosophie même du texte originel puisqu'il était initialement prévu que la justice de proximité devait être facilement accessible, pour régler de petits litiges.

Enfin, les décisions du juge de proximité ne sont pas susceptibles d'appel. J'y reviendrai lorsque je défendrai l'amendement n° 22 rectifié, à moins, bien sûr, que ne soit adopté le présent amendement de suppression.

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