L'article 1er permet à un sportif d'être en partie rémunéré à travers la commercialisation de l'image de son équipe. Or, le champ de cet article est limité aux sportifs liés aux clubs constitués en société.
Nous, les membres du groupe de l'Union centriste, souhaitons une adaptation de la législation sur l'organisation du sport professionnel pour que toutes ses composantes puissent bénéficier de ces dispositions.
Cette limitation aux sociétés nous semble, en effet, injustifiée et peu adaptée aux réalités. En effet, si les clubs de football sont, pour la plupart, des sociétés à objet sportif, il n'en est pas de même dans d'autres disciplines comme le handball et le volley-ball.
Très souvent, si les clubs ne se sont pas encore constitués sous forme de société, c'est uniquement parce qu'ils n'atteignent pas les seuils fixés par décret. Penser qu'ils se transformeront en société afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif serait faire fi des contraintes juridiques pesant sur eux.
Par ailleurs, il convient de souligner que les sociétés sportives n'ont pas le monopole des contrats d'image. Les associations emploient également leur image collective comme principal vecteur de développement.
Si cette disposition est maintenue en l'état, il y aurait une inégalité de traitement entre les joueurs d'une même discipline. Or, il nous semble que l'objectif poursuivi est d'améliorer la compétitivité du sport professionnel français dans son ensemble.
En outre, tout comme les sociétés et les associations, les fédérations sportives peuvent être amenées à valoriser l'image collective de leur équipe de France. La valorisation de cette image peut donner lieu à la rémunération des sportifs. C'est pourquoi nous vous proposons d'élargir également le dispositif aux fédérations.