L'amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-2. - Les avis formulés par les commissions saisies au fond des projets de loi de financement dans le cadre des consultations sur la liste des sous objectifs de dépenses de l'objectif national d'assurance maladie et celle des éventuels sous objectifs de dépenses par branche prévues aux 2° et 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 sont rendus dans un délai de quinze jours francs à compter de leur réception. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu. »
La parole est à M. le ministre délégué.