L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :
« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »
II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du II de cet article :
« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »
III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du III de cet article :
« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.