L'amendement n° 66, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 22 et au deuxième alinéa de l'article 24, après les mots : « un second mandat », est inséré le mot « consécutif ».
2° Le deuxième alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession d'architecte. »
II. - Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.