Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 5 juillet 2011 à 21h30
Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 60

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° 60 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Cazeau, Daudigny et Kerdraon, Mmes Demontès, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Desessard, Godefroy, Jeannerot, Le Menn, Teulade, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les rémunérations des salariés employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 1242-2 nouveau du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, ou parmi les bénéficiaires des activités d’assistance visées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, les autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ou d’une activité d’aide à domicile fixée à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile, ou d’une activité d’aide au domicile des familles réalisée dans le cadre d’une convention passée avec une caisse d’allocations familiales ou de Mutualité sociale Agricole, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Daudigny.

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