Intervention de Michel Billout

Réunion du 31 mars 2005 à 15h00
Aéroports — Article 6

Photo de Michel BilloutMichel Billout :

Je n'ai bien entendu pas la prétention de vous convaincre, mais je veux prendre date pour l'avenir.

L'article 6 n'est pas acceptable à plus d'un titre. La représentation nationale ne peut se prononcer sur un texte qui fait référence exclusivement à un cahier des charges approuvé en Conseil d'Etat pour fixer les conditions dans lesquelles la société ADP assurera les services publics liés à l'exploitation des aérodromes et exécutera les missions de police administrative qui lui incomberont.

En réalité, le Gouvernement recherche non pas une loi qui encadre comme il se doit, au regard de son importance stratégique, le futur fonctionnement de la société anonyme ADP, mais plutôt un blanc-seing l'autorisant à agir comme il le souhaite !

Pourtant, l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction initiale, déclinait ce qu'il fallait entendre par mission de service public aéroportuaire. Après le vote de cette loi, nous ne trouverons plus aucun élément dans ce texte qui fasse référence explicitement et de manière détaillée aux missions de service public assumées par ADP. C'est curieux et plutôt inquiétant ! Il s'agit pourtant d'une responsabilité de l'Etat et de la représentation nationale que de donner un cadre légal à l'accomplissement des services publics nationaux.

De plus, dans le cadre du changement de statut d'ADP, il est permis à la société d'exercer toute autre activité, qu'elle soit aéroportuaire ou non. Ainsi, l'article 6 met un terme au principe de spécialité inhérent à tout établissement public - c'est le sens du projet de loi, nous l'avons bien compris. Certes, l'existence de filiales avait valu à ADP certaines remontrances de la part de la Cour des comptes, mais est-ce une raison pour faire d'ADP une véritable entreprise de services ?

La mission première d'un aéroport n'est-elle pas d'assurer des services aéroportuaires ? Quant aux conditions d'exercice de ces activités non aéroportuaires, elles sont renvoyées « aux conditions prévues par ses statuts » qui, une fois de plus, seront établies par le cahier des charges, lui-même défini par le Conseil d'Etat !

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