Je demande naturellement au Sénat de rejeter cette motion.
J'ai eu l'occasion de le rappeler, la rétention de sûreté n'est pas une peine. Comme son nom l'indique, c'est une mesure de sûreté.
Vous nous dites, monsieur Yung, que, dès lors qu'il y a privation de liberté, il y a peine. La peine ou la sanction consiste dans le fait de punir en réponse à un comportement coupable. La mesure de sûreté a pour vocation de prévenir la récidive.
La Cour constitutionnelle allemande l'a très clairement dit à propos de la détention-sûreté dans sa décision du 5 février 2004. La détention à titre de mesure de sûreté n'a pas pour but, contrairement à la peine, de réprimer une faute commise, mais de protéger l'ordre public contre l'auteur. Ce n'est pas la faute pénale, mais la dangerosité dont l'auteur a fait preuve qui détermine le prononcé de la détention-sûreté.
Je l'ai indiqué tout à l'heure, il existe des cas de privation de liberté qui ne sont pas des peines : il en est ainsi de l'hospitalisation d'office, qui dure tant que la dangerosité est avérée ; la détention provisoire n'est pas non plus une peine, car la présomption d'innocence s'applique jusqu'à la condamnation définitive.
La rétention de sûreté est une mesure nécessaire, proportionnée et strictement encadrée comme les modalités qui sont décrites et disposées dans le texte. Elle intervient à l'issue d'une procédure en plusieurs étapes qui garantit parfaitement les droits des personnes concernées. Elle procède à la conciliation entre, d'une part, la liberté individuelle et, d'autre part, le droit de tous nos concitoyens d'être protégés par l'État.
Le Conseil constitutionnel le rappelle dans chacune de ses décisions sur ces questions : il appartient précisément au législateur d'assurer cette conciliation.
Nous parlons de criminels condamnés lourdement pour des actes d'une extrême gravité en lien avec un trouble aigu de la personnalité, de criminels qui n'ont pas encore surmonté ce trouble et dont le potentiel d'un passage à l'acte criminel est par conséquent très élevé. Ces criminels recommenceront s'ils sont remis en liberté avant que la cause de leur dangerosité ait été traitée.
Il s'agit donc d'user à leur égard d'une rigueur strictement nécessaire afin de leur éviter une nouvelle condamnation encore plus lourde et d'exposer de nouvelles victimes à un très probable passage à l'acte.
La déclaration d'irresponsabilité respecte le procès équitable. La chambre de l'instruction statuera non pas sur la responsabilité, mais sur l'existence de charges suffisantes. C'est radicalement différent.
Le texte prévoit clairement les droits de la défense de la personne qui comparaît. À chaque fois qu'une personne sera en état de se défendre et qu'elle demandera à venir, sa présence sera obligatoire. Si elle n'est pas en état de se défendre, elle sera représentée par un avocat.