Cet amendement prévoit une réécriture complète de l'article 706-53-13, qui définit le champ d'application de la rétention de sûreté.
Il ne modifie pas cependant les critères prévus par le texte issu de l'Assemblée nationale, mais il vise d'abord à en simplifier largement le dispositif.
Il faut rappeler que parmi ces critères figure la condition liée à la nature de l'infraction commise.
Aux crimes visés par le projet de loi initial - meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol - l'Assemblée nationale a ajouté l'enlèvement et la séquestration.
Parmi ces critères figure également la condition liée à l'âge de la victime.
Le projet de loi visait uniquement les victimes mineures de quinze ans. Dans un premier temps, l'Assemblée nationale a étendu le dispositif aux mineurs de dix-huit ans, puis, dans un second temps, à toutes les victimes majeures à condition dans ce cas cependant que le crime soit commis avec circonstances aggravantes. Cet élargissement progressif du champ d'application de la rétention de sûreté a conduit à une application complexe qui n'échappe pas aux redondances.
En effet, le code pénal prévoit que, parmi les circonstances aggravantes, figure déjà le fait que la victime est un mineur de quinze ans.
Aussi, plutôt que de faire référence dans le projet de loi à deux critères tenant le premier à l'âge de la victime et le second à celui de la nature de l'infraction, il suffit de retenir le second de ces deux critères en précisant seulement que le crime doit être commis avec circonstance aggravante.
Cette présentation a plusieurs avantages.
D'abord, elle est protectrice pour les mineurs de quinze ans, qui sont « couverts » par les dispositions concernant les circonstances aggravantes.
Ensuite, elle permet d'unifier de nouveau le régime des victimes âgées de quinze à dix-huit ans avec celui des victimes majeures, comme tel est le cas actuellement dans toutes les dispositions du code pénal.
Enfin, en mettant en avant le critère tenant à la nature de l'infraction plutôt que celui tenant à l'âge de la victime, elle est plus cohérente avec l'objet même du texte qui vise les criminels les plus dangereux et pas seulement les pédophiles.
La nouvelle rédaction proposée compte d'autres modifications.
Il s'agit de modifications rédactionnelles : à la formulation « peine privative de liberté », il convient de préférer « peine de réclusion criminelle ».
Il s'agit également de précisions : la juridiction ne peut être qu'une cour d'assises, mieux vaut l'expliciter. De même, il est souhaitable de préciser que le réexamen de la situation de la personne est prévu par la juridiction « en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ».
Enfin, la nouvelle rédaction tend aussi à affirmer, dès le début de l'article, que la rétention de sûreté n'est possible qu'à titre exceptionnel.