Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 30 janvier 2008 à 21h30
Rétention de sûreté — Article 1er, amendement 32

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Ce sous-amendement vise à insérer la notion de dangerosité criminologique dans le projet de loi.

En effet, dans cet article, la notion de dangerosité n'est pas définie de manière scientifique. Aucune distinction n'est faite entre « dangerosité criminologique » et « dangerosité psychiatrique ».

Pourtant cette distinction existe, tant dans la pratique médicale que dans la doctrine.

La commission santé-justice, présidée par Jean-François Burgelin et constituée en 2004, a présenté un important travail d'analyse et de prospective visant à étudier les voies légales disponibles pour traiter les auteurs d'infractions les plus graves, notamment sous l'angle de la notion de dangerosité.

Dans son rapport Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive, remis le 6 juillet 2005, vingt-quatre préconisations avaient été formulées, dont celles qui visaient à mettre en place un système d'évaluation de la dangerosité des auteurs d'infractions pénales.

Le rapport établit une distinction entre les deux formes de dangerosité. Selon la commission santé-justice, il importe de ne pas confondre les troubles mentaux liés à une pathologie mentale avérée - dangerosité psychiatrique - et les troubles de la personnalité et du comportement qui ne sont pas tous du ressort de la psychiatrie - dangerosité criminologique.

La commission donne ainsi les définitions des deux types de dangerosité.

Ainsi, ce qui distingue la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique est l'absence de pathologie psychiatrique et l'existence d'un risque de récidive ou de réitération d'une certaine gravité.

Cette distinction a été reprise et portée par le député UMP Jean-Paul Garraud dans son rapport intitulé Réponses à la dangerosité.

Aux termes de la préconisation n° 1, il convient de « développer une activité de recherche scientifique afin de définir les critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique ».

Selon le rapport, « la différence de nature entre ces deux réalités doit avoir pour conséquence une différence de traitement des personnes présentant l'une ou l'autre forme de dangerosité ».

Or, dans le projet de loi, il n'apparaît pas de différenciation entre les deux.

Normalement, la dangerosité psychiatrique relèvera d'une prise en charge médicale : l'hospitalisation d'office existe pour ce type de personnes dangereuses.

La dangerosité criminologique relèvera, quant à elle, de l'autorité judiciaire, et des mesures de sûreté spécifique lui seront proposées à l'expiration de la peine : surveillance judiciaire, bracelet électronique.

Le projet de loi doit faire figurer l'évaluation de la dangerosité criminologique du condamné.

Il institue une confusion entre les deux formes de dangerosité et, partant, une confusion dans le traitement de ces deux types de dangerosité.

Le sous-amendement n° 32 vise à insérer la notion de dangerosité criminologique dans le projet de loi.

Il n'exclut pas qu'un individu présentant les deux types de dangerosité puisse faire l'objet de la rétention de sûreté : il suffira qu'une dangerosité criminologique soit établie.

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