Intervention de Pierre Fauchon

Réunion du 30 janvier 2008 à 21h30
Rétention de sûreté — Article 1er, amendement 81

Photo de Pierre FauchonPierre Fauchon :

La portée de ce sous-amendement est plus grande que celle du sous-amendement n° 81 rectifié.

Comme je l'ai déjà précisé, je me félicite de l'amendement présenté par la commission, qui compacte en quelque sorte le texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale par l'article 1er du projet de loi, de façon à le rendre plus lisible et plus cohérent. Cette initiative est donc très satisfaisante.

Toutefois, après avoir posé le problème de manière générale, c'est-à-dire après avoir dit que, à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive peuvent faire l'objet d'une rétention de sûreté, la commission ajoute : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. »

Je ne vois pas pourquoi la commission a introduit cet alinéa. Que signifie-t-il, monsieur le président de la commission des lois ? Que la cour d'assises devrait prévoir que ladite personne pourra faire l'objet, quinze ans plus tard, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention ?

Je me permets de souligner le fait que cet alinéa ne veut rien dire, d'autant qu'aucune sanction n'est prévue. Ce serait une sorte de voeu inscrit dans un arrêt de Cour d'assises. Monsieur le rapporteur, voilà une bizarrerie ! Je suppose que pour ses auteurs cet alinéa a un sens : il constituerait l'un des fondements de la décision de rétention.

Ainsi, cette décision reposerait, d'une part, sur le résultat de l'expertise qui vient d'avoir lieu et qui est actuelle, et, d'autre part, sur une prévision, à savoir sur cette prescription qui aurait été faite quinze ans auparavant.

L'application de cet alinéa pose un problème de rétroactivité. Il faudrait attendre quinze ans pour que des décisions de cours d'assises soient « conformes ». Par la suite, elles incluront dans leurs arrêts cette disposition, qui deviendra finalement automatique !

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