L'amendement n° 34 rectifié a pour objet de substituer la surveillance de sûreté à la rétention de sûreté.
La surveillance de sûreté est un nouveau cadre juridique proposé par la commission pour réunifier, sous un même régime, l'ensemble des obligations prévues par le projet de loi auxquelles peut être soumise une personne qui reste libre. Ce dispositif constitue un système intermédiaire entre la liberté et la rétention de sûreté. Il peut ainsi intervenir soit après une rétention de sûreté pour ménager une période probatoire avant la libération de la personne, soit avant une rétention de sûreté, celle-ci constituant alors la sanction d'un manquement grave aux obligations fixées dans le cadre de la surveillance de sûreté. La surveillance de sûreté est donc complémentaire de la rétention de sûreté, alors que Mme Boumediene-Thiery escamote cette dernière.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur son amendement.
L'amendement n° 65 reprend le principe posé par l'amendement n° 14 de la commission en ce qu'il prévoit une évaluation du condamné dans le délai d'un mois à l'issue de la condamnation, ce qui paraît difficilement réalisable d'un point de vue technique. La commission, plus prudente, propose que cette évaluation intervienne dans le délai d'un an après la condamnation.
En outre, cet amendement se borne à poser le principe de cette évaluation sans reprendre la possibilité d'un placement en rétention de sûreté. C'est pourquoi la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
La commission est favorable au sous-amendement n° 81 rectifié visant à supprimer l'adverbe « toujours », qui ne s'impose en aucune manière, même si la nouvelle rédaction pourrait laisser supposer - mais c'est certainement une idée perverse de ma part - que l'on peut entrer en prison sans être dangereux et le devenir au fil des années qui passent.