Pour le majeur, il faut qu'il y ait une circonstance aggravante, car on considère qu'il est plus apte à se défendre qu'un mineur. Nous avons restreint le champ d'application, car il s'agit de la rétention dite de sûreté.
En revanche, le champ est plus large pour les mineurs, car nous considérons que le fait d'être mineur est, en soi, une circonstance aggravante.