Quant au sous-amendement n° 32, le Gouvernement n'y est pas favorable, la notion de dangerosité criminologique ne constituant pas un critère juridique.
J'en viens au sous-amendement n° 67. La suppression de la notion de « particulière dangerosité » rendrait le texte trop flou, trop large, la rétention de sûreté étant liée à ce concept.
Vous indiquiez tout à l'heure, madame Borvo Cohen-Seat, que les experts psychiatres pourront, dans certains cas, hésiter. Or c'est déjà le cas ! L'expertise destinée à constater la dangerosité criminologique au regard de la récidive existe depuis la loi du 12 décembre 2005. D'ailleurs, la commission pluridisciplinaire constate déjà la dangerosité de certains délinquants, et c'est pour cette raison qu'ils sont placés sous surveillance judiciaire. À cet égard, ce texte n'introduit donc aucune nouveauté.
Pour ma part, je fais aussi bien confiance aux expertises des psychiatres qu'au pouvoir d'appréciation des magistrats.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 80 vise à supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement de la commission. Mais, monsieur Fauchon, le fait de prévoir, dès la décision de condamnation par la Cour d'assises, la possibilité d'un placement en rétention de sûreté correspond à une exigence de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité la maintenir.
Par ailleurs, une telle disposition revêt un caractère incitatif puisqu'elle encourage, dès le départ, la personne condamnée à recourir à des soins. En effet, si cette dernière ne se soigne pas, elle risquera d'être placée en rétention de sûreté.
J'en appelle à votre sagesse pour retirer ce sous-amendement, monsieur Fauchon.