Intervention de Christian Cointat

Réunion du 30 janvier 2008 à 21h30
Rétention de sûreté — Article 1er

Photo de Christian CointatChristian Cointat :

J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos tenus par M. Fauchon en commission et dans cette enceinte. Je reconnais que son argumentation est séduisante, et qu'elle serait même simplificatrice, puisqu'elle nous enlèverait une épine du pied concernant la suite du débat, notamment sur l'article 12.

Toutefois, il se trouve que mon approche possède sa propre cohérence. Vous le savez, mon cher collègue, je ne peux malheureusement pas vous suivre. En effet, l'alinéa que vous proposez de supprimer apporte les précisions suivantes, lesquelles sont, à mes yeux, fondamentales : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. »

Je ne pourrai pas adopter cet article si l'alinéa dont il est question n'y figure pas. Il est en effet au coeur du dispositif et en valide la force juridique. Le supprimer serait, pour moi, totalement inacceptable. Toutefois, mon cher collègue Fauchon, je comprends parfaitement votre position, que je ne critique en aucune manière. Simplement, mon approche est différente de la vôtre, car je suis très attaché au fait que la décision de condamnation précise ce qui va se passer par la suite.

À cet égard, je me reporte à l'excellent glossaire élaboré par la commission des lois et joint au rapport de notre collègue Jean-René Lecerf, qui indique clairement la différence entre le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire.

À l'entrée « Suivi socio-judiciaire », on peut lire : « Obligations fixées par la décision de condamnation qui s'appliquent à compter de la libération de la personne pour une durée également fixée par la juridiction de jugement qui ne peut, en principe, dépasser dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle ». Dans ce cas, le condamné sait qu'il sera soumis à certaines contraintes à compter de sa libération.

En revanche, la surveillance judiciaire ne s'applique que « dans la limite de la durée des réductions de peine obtenues ». Elle est décidée par le juge de l'application des peines.

Voilà pourquoi il me paraît logique et nécessaire d'indiquer, dans le jugement de condamnation, s'il y aura ou non une mesure de rétention. Comme l'a dit Mme la garde des sceaux, il s'agit également de permettre une prise en charge immédiate du condamné, pour l'aider à surmonter ses difficultés liées à sa santé mentale ou autres afin qu'il ne possède plus, au moment de la fin de sa peine, son caractère de dangerosité.

Je le reconnais, ma cohérence va m'obliger tout à l'heure à une certaine gymnastique intellectuelle, pour être à la fois solidaire de mes amis et tout à fait en phase avec mes valeurs !

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