L’amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« En vue de conserver les effets des opérations d’aménagement foncier prévues au 1° de l’article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d’aménagement foncier. »
La parole est à M. le garde des sceaux.