Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 30 janvier 2008 à 21h30
Rétention de sûreté — Article 1er

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Dans sa décision du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif de surveillance judiciaire. Dans son argumentation, il a considéré qu'il s'agissait d'une mesure qui ne pouvait pas être assimilée à une peine ou en une sanction en raison de plusieurs critères : cette mesure est limitée à la durée des réductions de peines dont bénéficie le condamné ; elle constitue une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction du jugement ; elle est ordonnée par le juge de l'application des peines ; elle repose sur la dangerosité du condamné et non sur sa culpabilité ; et elle a pour seul objet de prévenir la récidive.

Dans la mesure où le système introduit par l'article 706-53-20 vise à étendre la surveillance judiciaire au-delà du délai d'exécution de la peine, ce système ne répond plus au premier critère de légalité du dispositif posé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La surveillance judiciaire ainsi que les obligations qui en découlent sont, non plus des modalités d'exécution de la peine, mais des peines en elles-mêmes. Non fondées sur la réalité d'un crime commis, elles constituent des peines qui sont contraires non seulement à la Constitution, mais également à la convention européenne des droits de l'homme.

Tout le dispositif mis en place par les alinéas n° 29 à 31 de cet article, y compris la procédure d'urgence, est contraire à la décision du Conseil constitutionnel.

Nous ne sommes plus face à une mesure, nous sommes face à une peine, c'est-à-dire à une sanction qui n'est pas justifiée au regard du principe de légalité des délits et des peines. C'est pourquoi nous demandons la suppression de ces deux procédures.

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