La méconnaissance de l'une des obligations susceptibles d'être imposées après la levée d'une rétention de sûreté peut, à la condition qu'elle fasse apparaître une particulière dangerosité, conduire de nouveau à une rétention de sûreté ordonnée en urgence par le président de la commission régionale. Le placement doit alors être confirmé trois mois après par la commission régionale.
L'amendement n° 11 prévoit que cette décision de confirmation peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation.
L'amendement n° 37 supprime les dispositions du projet de loi qui permettent d'assortir la levée d'une rétention de sûreté de certaines obligations, notamment le bracelet électronique mobile et l'injonction de soins. La commission, considérant que ce régime intermédiaire - ce sas, en quelque sorte - avant une libération complète peut être utile, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 48, il est satisfait par l'amendement n° 10 de la commission. J'en demande donc le retrait.