Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 14 décembre 2010 à 21h30
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Article 128 bis, amendement 224

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : «, pour vendre des boissons alcooliques, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332 -4 -1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;

5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;

6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352 -4 -1. - Est punie de 3 750 euros d'amende :

« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite au moins quinze jours à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;

« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 502 est ainsi rédigé :

« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;

2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

La parole est à M. le garde des sceaux.

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