La concision doit effectivement être l'une des qualités premières d'un texte constitutionnel. Or je crains parfois que ce projet de loi ne soit quelque peu bavard, pour reprendre l'expression d'un président de Conseil constitutionnel.
J'ai trouvé deux exemples qui font l'objet des amendements n° 4 et 5.
L'amendement n° 4 concerne l'extrait de l'article 67 dans lequel il est dit que le président « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite ».
Lorsque je lis l'excellent rapport de notre président rapporteur, j'y vois notamment - et je rejoins cette opinion - que l'information n'a de sens qu'en matière pénale où elle se confond avec l'instruction préparatoire. C'est la raison pour laquelle je considérais que le terme « d'information » était superflu.
Il en est de même pour l'amendement n° 5. Dans l'alinéa suivant du même article, il est précisé que les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre le président à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions.
Encore une fois, je rejoins le rapport lorsqu'il y est dit que la notion de procédure recouvre celle d'instance. Maintenant, si l'on me démontre que j'ai tort, et je pense que l'on y parviendra aisément, je retirerai bien volontiers ces deux amendements.