Tout d'abord, je ne vois pas en quoi le présent texte ne serait pas un support adapté à une telle disposition, alors qu'il comprend tellement de mesures qui n'ont strictement rien à voir avec l'égalité des chances ! Au moins, c'est l'occasion pour nous de parler de l'école, et ce débat n'est pas plus mal placé ici qu'ailleurs.
J'en viens à l'amendement n° 594 rectifié. Jusqu'alors l'article L. 442-9 du code de l'éducation disposait que seul s'applique aux élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat situé à l'extérieur de leur commune de résidence le premier alinéa de l'article L. 212-8.
Ce premier alinéa prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association entre la commune de résidence et la commune siège de l'école se fait par accord entre elles.
Aucune disposition législative ne précise ce qui se passe en cas de désaccord entre les communes, ce qui, de fait, rend facultative la participation de la commune de résidence aux frais de scolarité de leurs jeunes élèves scolarisés hors de leur territoire.
En votant l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le législateur a souhaité combler un vide juridique, source de conflits entre communes, concernant leur participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées.
Cet article oblige les communes à participer aux frais de scolarisation pour les élèves fréquentant hors de leur territoire des écoles privées sous contrat.
Pis, une commune peut refuser d'assumer les frais de fonctionnement liés à la scolarisation d'enfants dans une école publique située hors de son territoire. En revanche, elle est obligée d'assumer ces frais lorsque l'enfant est scolarisé dans une école privée située également hors de son territoire, alors qu'elle a la possibilité matérielle et humaine d'accueillir l'élève dans ses écoles publiques, voire privées !
En conséquence, cette disposition risque de déstabiliser la carte scolaire, dans la mesure où certains parents, qui se seraient vu refuser une dérogation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 212-8 pour les écoles publiques, seraient tentés d'inscrire leur enfant dans une école privée, hors de leur commune de résidence.
Cela est particulièrement préjudiciable pour les territoires ruraux, où l'on pourrait assister à un « exode scolaire » vers les bourgs ou les villes voisines, à l'heure où les maires et les élus locaux sont inquiets et luttent quotidiennement pour maintenir des classes ouvertes, voire des écoles.
Cet article contrarie lourdement tous leurs efforts, ce qui risque, à terme, d'accroître les inégalités territoriales, sans parler bien sûr des inégalités sociales qu'il entérine de fait.
En conséquence, l'article 89 conduira non seulement à augmenter les dépenses des budgets communaux, mais également à déstabiliser la carte scolaire et à introduire une inégalité profonde au détriment de l'école publique !
Aussi, dans un souci d'égalité, les auteurs de cet amendement reprennent une proposition de loi de notre groupe, visant à rendre applicable le quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation aux écoles privées. Cela répond au vide juridique existant, tout en ne portant pas préjudice à nos écoles publiques.
Cet amendement a donc pour objet de corriger l'iniquité introduite par l'article 89 de la loi d'août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales et de concourir partiellement à la lutte contre les inégalités, puisqu'il s'agit, paraît-il, de l'objet du projet de loi que nous examinons.
Enfin, notre collègue Gérard Le Cam nous a indiqué récemment qu'il connaissait, dans la région Bretagne, des dizaines d'exemples de communes confrontées à l'exigence fixée par cet article 89 d'assurer des compensations financières aux écoles privées, alors que cette région doit faire face, depuis des décennies, à un véritable problème, qui s'est aggravé, de prégnance des écoles privées au détriment des écoles publiques.
C'est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement.