Nous assistons à une utilisation coercitive de la procédure parlementaire. Une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, fondée sur l'article 44, alinéa 2, du règlement du Sénat, a déjà été adoptée à l'encontre de vingt-cinq amendements à l'article 1er, ces derniers ayant été considérés comme dépourvus de tout lien avec l'objet du texte en discussion.
Ensuite, quarante et un amendements ont été frappés d'irrecevabilité en vertu de l'article 40 de la Constitution. Nous n'avons pas eu le temps de vérifier si l'article 40 était véritablement applicable, mais nous ne manquerons pas de le faire.
Maintenant, la commission des affaires sociales invoque l'irrecevabilité contre trente-six autres amendements.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2001 portant sur le statut des magistrats, pour être recevables, les adjonctions ou modifications proposées par un amendement « ne sauraient [...] être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ».
Je citerai un commentaire paru dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel à propos de la décision du 19 janvier 2006 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers : « Le droit d'amendement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture, par chacune des deux assemblées parlementaires, des projets et des propositions de loi.
« À ce stade de la procédure législative, ce droit ne saurait dès lors être limité que par les règles de recevabilité, les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire et la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. »
En règle générale, l'irrecevabilité suppose une absence manifeste de tout lien avec le sujet en discussion.