Un tel amendement - à l'instar des dispositions que nous avons examinées précédemment sur un sujet lui-même très douloureux, puisqu'il tendait uniquement à pénaliser et stigmatiser les familles pauvres ou en grande difficulté - aurait permis de créer un nouveau dispositif permettant de cogner sur les « patrons voyous », au sens chiraquien, et de satisfaire l'amendement n° 15 de la commission, qui est fait pour amuser la galerie.
J'en viens à mon amendement n° 639 rectifié. L'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.
« Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail. »
Cet amendement s'inscrit donc dans la logique qui anime nos précédents amendements sur la question du travail dissimulé. Il s'agit de faire en sorte que les cotisations sociales grevant les salaires dissimulés soient versées, pour l'indemnisation des départements, par les employeurs pris en faute au regard de la législation. Nul doute, mes chers collègues, que vous voterez cet amendement.