Aux termes du paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les associations et entreprises de services à la personne bénéficient de l'exonération de l'ensemble des cotisations sociales hors accidents du travail.
Aujourd'hui, les centres communaux d’action sociale, CCAS, et les centres intercommunaux d’action sociale, CIAS, ne bénéficient pas pour leurs agents titulaires des exonérations sur les cotisations au titre de la retraite, alors qu'ils peuvent en bénéficier pour les agents contractuels cotisant au régime général. En effet, la CNRACL, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, opte pour une lecture restrictive de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Le paragraphe III bis ne faisant pas référence de manière explicite au régime de retraite des agents territoriaux, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales est refusé.
Il en résulte une rupture d'égalité entre opérateurs publics et privés alors qu'ils gèrent les mêmes activités, soumises aux mêmes contraintes – agrément, cahier des charges qualité… – auprès des mêmes publics, et dans un champ concurrentiel depuis la loi de 2005 relative au développement des services à la personne.
Cette interprétation pénalise le secteur public des services à la personne, qui pourrait, à terme, se trouver menacé, puisqu’il est plus coûteux pour les usagers. En outre, au regard du droit européen, ce mécanisme d'exonération étant réservé à certains opérateurs, il pourrait être considéré comme une aide illégale d'État.