Le présent amendement tend à compléter l'article L. 211-14 du code rural en précisant quels sont les professionnels de l'éducation canine qui seront habilités à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. L'article L. 214-6 du code rural apporte les précisions nécessaires afin de déterminer les compétences et les diplômes requis pour les professionnels de l'éducation canine ayant à assurer le dressage, l'éducation et la garde des chiens concernés.