Le projet de loi prévoit qu'une libéralité graduelle ne peut porter atteinte à la réserve du premier gratifié, sauf au cas où le second gratifié est son propre enfant.
Dans cette hypothèse, il est bien évident que l'accord du premier gratifié est requis.
L'amendement qui vous est ici proposé, mes chers collègues, a pour effet de préciser les conditions de cette acceptation.
En cas de donation, l'acceptation doit avoir lieu dans les formes requises pour la renonciation à l'action de réduction, alors que, s'il s'agit d'un legs, le légataire dispose d'un délai d'un an pour se prononcer. À défaut, il doit assumer l'exécution de la charge.