Par les trois amendements nos 161 rectifié, 162 rectifié et 163 rectifié, je souhaite défendre une série de propositions relatives aux prestations de frais d'obsèques.
Depuis leur transposition dans le code de la mutualité, les directives européennes d'assurance imposent aux mutuelles souhaitant exercer une activité d'assurance d'obtenir un agrément pour opérer au sein de l'Union européenne.
Cette obligation pèse notamment sur les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès. Elles doivent obtenir un agrément en branche 20 et respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche.
Toutefois, l'article 3 de la directive « vie » du 5 mars 1979, devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».
L'amendement n° 161 rectifié a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces normes européennes.
L'amendement vise aussi à mettre fin à une inégalité de traitement préjudiciable aux mutuelles entre les organismes d'assurances.
En effet, les articles R. 321-3 du code des assurances et R. 931-2-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les opérateurs d'assurance autres que les mutuelles bénéficient de dispositions plus favorables qui les autorisent à garantir, à titre accessoire à des activités non-vie, des risques relevant de toute autre branche, vie ou non-vie.
Or les organismes mutualistes exerçant des activités d'assurance dans le cadre défini par l'article L. 111-1 du code de la mutualité doivent, comme tout opérateur d'assurance, disposer d'un agrément dans chaque branche d'assurance vie ou non-vie qu'ils entendent couvrir, dans les conditions et limites fixées par la loi.
Toutefois, la réglementation autorise des dispenses d'agrément pour certains risques qui sont accessoires au risque principal couvert. Il en découle en particulier que les organismes agréés en branche 1 - accidents - et/ou en branche 2 - maladie - ne peuvent pas servir des garanties « frais funéraires », en complément des garanties relevant de ces branches.
Ces garanties ont pour objet le financement en cas de décès des obsèques de l'adhérent en contrepartie du versement d'une cotisation.
Pour servir ces garanties, les organismes mutualistes sont donc tenus de solliciter un agrément en branche 20 - vie/décès -, quels que soient le montant et le caractère forfaitaire ou indemnitaire de la prestation. Un tel dispositif applicable aux mutuelles est plus restrictif que celui qui est applicable aux autres opérateurs d'assurance. Il convient donc de rétablir, sur ce point, une égalité de traitement entre les sociétés d'assurances et les mutuelles.
Dans le même esprit, l'amendement n° 162 rectifié vise à modifier, dans le code de la mutualité, la définition des garanties qui peuvent être accessoires à des garanties non-vie. Une telle évolution permettrait de faciliter la présentation des frais d'obsèques en considérant ces derniers comme accessoires aux garanties non-vie maladie/accident.
Enfin, l'amendement n° 163 rectifié vise à autoriser, sous certaines conditions, la souscription d'un contrat d'assurance décès sur la tête d'un majeur sous tutelle.
Si le dispositif de protection institué par l'article L. 223-5 du code de la mutualité est justifié en cas de versement d'un capital décès dont le montant est forfaitaire, sa mise en oeuvre est plus critiquable pour ce qui concerne les garanties allocations obsèques à caractère indemnitaire.
En effet, ces garanties prévoient le remboursement des frais d'obsèques dans la limite des frais funéraires engagés, la somme étant versée sur justification d'une facture à la personne ou à l'organisme tutélaire qui a engagé les dépenses funéraires et non à une personne préalablement désignée.
La sécurité du majeur sous tutelle est donc déjà assurée par la nature même de la garantie souscrite.
Il conviendrait donc que ces allocations obsèques à caractère indemnitaire soient exclues du champ d'application de la prohibition posée par l'article L. 223-5 du code de la mutualité, exclusion qui permettra en outre aux intéressés de prévoir et d'organiser les conditions de leurs obsèques.
Tel est l'objet de ces trois amendements.