L'article 13 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 25, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de 30 mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 décembre 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.