Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est donc à nouveau saisi des textes d’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Si le projet de loi ordinaire ne soulève pas de difficulté, la commission mixte paritaire ayant trouvé un accord, nos deux assemblées restent en désaccord sur deux dispositions du projet de loi organique : l’interdiction des délégations de vote, lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis d’une commission sur un projet de nomination ; l’application du veto des trois cinquièmes des membres des commissions aux nominations faites par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Situation inédite depuis bien longtemps, les membres de la commission mixte paritaire n’ont pu se mettre d’accord et ont provoqué une nouvelle navette.
D’une façon générale, les appréciations que nous avions formulées lors des précédentes lectures restent valables.
La révision constitutionnelle a modifié le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour permettre désormais aux commissions permanentes de chacune des assemblées de se prononcer sur les nominations aux fonctions ou emplois importants pour « la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ».
Les nominations à la discrétion du Président de la République, qui étaient effectuées sous l’empire de l’ancien article 13, n’ont pas honoré l’histoire de notre République. Cet anachronisme a été indifféremment utilisé par les majorités successives, à des fins qui avaient souvent peu à voir avec le seul intérêt général.
Notre pays a toujours refusé l’instauration d’un spoil system à l’américaine, mais force est de constater que l’opacité qui a présidé à nombre de ces nominations a joué en faveur de l’émergence d’un État trop souvent partisan.
Nous approuvons donc naturellement le principe de la réforme, mais nous déplorons que les conditions d’application de ce nouveau dispositif ne soient pas à la hauteur des attentes suscitées.
En choisissant de retenir une majorité des trois cinquièmes pour qu’un veto soit opposé, on a en partie vidé de son efficacité la procédure. Dans notre pays, où la marche forcée du fait majoritaire étouffe les velléités à s’écarter du bipartisme, il est difficilement concevable qu’une partie substantielle de la majorité s’oppose à une nomination décidée par le Président de la République.
Cette observation a été déjà largement rappelée, mais elle garde toute sa pertinence.
La liste des établissements publics et des autorités administratives indépendantes figurant dans le projet de loi organique suscite toujours quelques interrogations.
Si le présent projet de loi organique permet un premier recensement de certains de ces emplois, leur détail demeure éparpillé entre divers textes de natures tout aussi diverses. Nous regrettons ainsi que l’hypothèque de la complexité et de l’opacité, qui ont régi les processus de nomination, n’ait pas été complètement levée.
Je regrette également que deux omissions aient été maintenues au fil de la navette : la Commission consultative du secret de la défense nationale et la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, même s’il a pu être dit que le mode de nomination spécifique de leurs membres résulte de la singularité de leurs missions.
J’en viens au cœur de la discussion du projet de loi organique, à savoir le désaccord persistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
La Haute Assemblée, par la voix de M. le rapporteur, a supprimé à deux reprises l’article 3 introduit par les députés. M. le rapporteur nous propose une nouvelle fois cette suppression, et nous lui apporterons notre soutien.
L’argumentation, déjà développée, nous paraît tout à fait pertinente : aucune disposition de l’article 13 de la Constitution ne fait mention de la délégation de vote, et nous savons qu’il n’appartient pas au législateur organique de légiférer ultra petita.
A fortiori, la seule disposition constitutionnelle prohibant, explicitement, une délégation de vote se retrouve à l’article 68, qui porte sur la destitution du chef de l’État. En revanche, la délégation de vote est possible pour tous les autres types de scrutin, y compris au Congrès du Parlement.
L’article 27 de la Constitution pose, en outre, le principe selon lequel la loi organique « peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». Or il est d’interprétation constante, y compris dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que cette disposition a vocation à être utilisée non pas pour prévoir la délégation par type de scrutin, mais simplement pour prévoir les cas d’empêchement – maladie, mission temporaire confiée par le Gouvernement, force majeure – pouvant frapper un parlementaire.
Il nous semble donc aventureux d’aller au-delà de la lettre de la Constitution, et il nous paraît fondamental de nous en tenir à une stricte interprétation du texte constitutionnel. La réorganisation, interne à l’Assemblée nationale, des commissions permanentes n’est pas un motif recevable pour violer la Constitution.
De surcroît, comme l’a également relevé M. le rapporteur, le présent projet de loi organique est un texte « relatif au Sénat », au sens du quatrième alinéa de l’article 46 de la Constitution. Dans ces conditions, l’accord du Sénat est constitutionnellement requis et il ne saurait être question de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.
En toute hypothèse, et même si la navette devait néanmoins s’orienter dans cette direction, le Conseil constitutionnel sera saisi de ce texte et ne manquera pas de donner son interprétation.
Nous approuvons également le rétablissement par la commission de l’article 4, qui rappelle que le principe posé par l’article 13 de la Constitution, selon lequel la majorité des trois cinquièmes d’une commission peut faire obstacle à une nomination, s’applique aussi aux désignations faites par les présidents des assemblées, à savoir les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature.
Monsieur le ministre, je souhaite que les divergences entre nos deux assemblées se résolvent sereinement, ce qui ne signifie pas pour autant que les membres du RDSE renieront leur attachement à l’application intangible des règles de droit.
Au vu des observations que je viens de formuler sur l’économie générale des deux projets de loi, la majorité des membres de mon groupe votera pour, les autres maintenant leur vote d’abstention.