Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 28 juin 2005 à 16h00
Services à la personne et mesures en faveur de la cohésion sociale — Article 2

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

Le III de l'article 2 du projet de loi prévoit d'insérer après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé : « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. »

Le 8° concerne le délai de prévenance dont nous avons déjà discuté précédemment et le 6° indique, quant à lui, que la convention ou l'accord collectif doit fixer les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.

Tel qu'il est rédigé, le III de l'article 2 supprime l'obligation de communiquer par écrit au salarié le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. On peut bien sûr accepter une telle disposition en cas d'urgence, encore reste-t-il à définir les conditions d'urgence, et j'en ai parlé voilà quelques instants. En revanche, il est inacceptable de supprimer de façon générale la communication par écrit. Une telle disposition revient à accroître la flexibilité dans ce secteur professionnel où les salariés n'ont déjà que très peu de moyens pour imposer leurs droits.

Voilà pourquoi nous proposons de rédiger ainsi le III de l'article 2 : « dans les associations et entreprises d'aide à domicile, il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du présent code. »

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