Intervention de Roger Romani

Réunion du 17 décembre 2008 à 16h00
Gendarmerie nationale — Articles additionnels après l'article 6, amendement 56

Photo de Roger RomaniRoger Romani, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors le ministère de la défense à la première vacance dans son grade.

II. - Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.

III. - Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

IV. - Lorsqu'à la date du détachement d'office, il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.

V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

La parole est à Mme la ministre.

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