L'amendement n° 380 rectifié, présenté par M. Marsin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A. - Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 3 bis s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
B. - Au II de cet article, après les mots :
de l'article 3
insérer les mots :
et le IV de l'article 3 bis
C. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application de l'article 3 bis de la présente loi, y compris aux impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis.