L’amendement n° 98 est retiré.
Je suis saisi de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premierssont identiques.
L’amendement n° 186 rectifié est présenté par MM. S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Gillot, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 284 rectifié bis est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2, 5 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3, 8 fois le salaire minimum de croissance. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :
« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« - le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3, 5 fois le salaire minimum de croissance, et à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion respectant les conditions suivantes : »
II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant de la modification de la réforme des exonérations de cotisations sociales outre-mer prévue aux III et IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° 186 rectifié.