L'amendement n° 409 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°. Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2, 2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir du seuil de 2, 2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3, 8 fois le salaire minimum de croissance. »
2°. Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises mentionnées au IV dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2, 2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2, 2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.