L'amendement n° 398 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 113-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -4. - Tout opérateur de service téléphonique au public au sens du 7° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi.
La parole est à M. le secrétaire d'État.