L'article 4 octies, introduit par l'Assemblée nationale, tend à prendre en compte les logements-foyers dans le calcul de la DSU. L'amendement de la commission tend donc à mieux circonscrire le champ des logements visés, en ne prenant en compte que les logements-foyers conventionnés.
Cependant, depuis l'adoption de cet amendement en commission, j'ai été amené à effectuer, en tant que rapporteur, un certain nombre d'expertises, portant notamment sur les conséquences de cette situation. Nous avions d'ailleurs souhaité, dans un souci de justice, comptabiliser les logements-foyers conventionnés en tant que logements sociaux, afin que les communes qui abritent des logements de ce type puissent les prendre en compte au regard des obligations posées par l'article 55 de la loi SRU.
Or nous avions sous-estimé les conséquences d'un tel dispositif sur la répartition de la DSU. En effet, il existe désormais, pour le calcul de la DSU, un critère fondé sur les aides au logement. C'est d'ailleurs un critère auquel, dans le cadre du Comité des finances locales, nous souhaitons de donner plus de poids, en réduisant celui du critère fondé sur les logements sociaux existants. Quoi qu'il en soit, ce faisant, nous n'avons pas pris garde à l'existence de coefficients multiplicateurs tels qu'un foyer peut représenter douze logements sociaux. Il est évident qu'un tel coefficient multiplicateur est susceptible de perturber considérablement la répartition de la DSU.
N'étant guère rompu aux subtilités de la fiscalité locale, domaine complexe s'il en est, je n'ai malheureusement découvert ces éléments qu'assez tardivement. La connaissance que j'en ai maintenant acquise m'amène naturellement à retirer l'amendement de la commission au bénéfice de l'amendement n° 372 rectifié.