La définition de l'astreinte et ses conséquences en matière de rémunération est une question qui occupe depuis longtemps les spécialistes du droit du travail.
Je rappelle donc brièvement que la loi Fillon du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, a modifié l'article L. 212-4 bis du code du travail.
Il s'agissait alors de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt « Dalkia » du 10 juillet 2002. Celle-ci précisait alors : « Les périodes d'astreinte, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos ».
Cette jurisprudence était conforme à la définition de l'astreinte, qui est la suivante : « période durant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme temps de travail effectif ».
Nous sommes là dans une logique qui, peut-on dire, se tient : durant l'astreinte, il y a des périodes de travail effectif, qui doivent être rémunérées comme telles.
Cependant, l'astreinte, hors périodes de travail, n'est pas du repos, puisque le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations.
Telle est la raison pour laquelle les accords collectifs prévoient un forfait indemnitaire pour les salariés qui sont périodiquement sous astreinte, pour les moments où ils ne sont pas en intervention.
La Cour de cassation avait suivi cette logique, qui avait le mérite de la clarté pour ce que l'on a souvent considéré comme une « zone grise » de la durée du travail.
Le Gouvernement a décidé de porter un coup à cet équilibre, en décidant l'insertion dans le code du travail d'une nouvelle disposition. Désormais, l'astreinte, exception faite de la période d'intervention, est décomptée dans les durées minimales du repos quotidien, soit onze heures, et du repos hebdomadaire, soit vingt-quatre heures.
Pour les dizaines de milliers de salariés qui, dans différentes branches, sont soumis à des astreintes, tout cela n'a rien d'un débat de pure sémantique.
De surcroît, la directive de 1993 relative à l'aménagement du temps de travail est actuellement en procédure de révision, et cette définition du repos pourrait s'étendre aux périodes de garde sur le lieu de travail. Je pense notamment aux permanences de soins qui sont assurées dans les hôpitaux locaux. Imaginerait-on de qualifier la présence de personnels soignants à l'hôpital comme du temps de repos ?