Comme vous le savez, dès 1997, le MEDEF s'est opposé frontalement aux 35 heures, à l'édiction législative d'une nouvelle norme de durée du travail.
Profitant ensuite de la méthode en deux temps retenue par Mme Aubry, renvoyant à la négociation le soin d'établir les autres normes temporelles au niveau de certaines branches - dont la métallurgie, bien sûr -, les syndicats patronaux se sont employés à minimiser l'effectivité de la réduction du temps de travail, notamment en excluant les temps de pause, d'habillage, de formation...
Le législateur est alors intervenu pour définir le temps de travail effectif, le régime des astreintes, tentant de faire échec, concernant ces dernières, à la volonté d'aucuns d'assimiler le temps d'astreinte à un temps de repos, assimilation présentant l'avantage de rémunérer a minima les salariés, d'exclure les récupérations, mais également de remettre en cause le repos quotidien.
Le repos quotidien ne fait l'objet d'aucune définition législative. Néanmoins, d'après la jurisprudence, les astreintes ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé, directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail, même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle.
Par ailleurs, le code du travail, dans son article L. 220-1, pose le principe d'un droit pour tout salarié à un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, bornant ainsi l'amplitude du travail.
Il reste que ce repos quotidien garantissant au salarié une période de repos entre deux périodes de travail effectif - qui s'ajoute au repos hebdomadaire obligatoire - souffre malheureusement d'exceptions.
Grâce notamment à votre prédécesseur M. Fillon, monsieur le ministre, par simple convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, des dérogations sont désormais admises pour certaines activités caractérisées par la « nécessité d'assurer une continuité du service » ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Parallèlement, il convient de noter que l'une des premières interventions du gouvernement Raffarin a porté un coup aux régimes des astreintes, en annulant la jurisprudence de la Cour de cassation - arrêt du 10 juillet 2002 concernant la société Dalkia - à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Concrètement, il en résulte qu'un salarié peut être placé en situation d'astreinte durant ses périodes de repos quotidien ou hebdomadaire !
Pour éviter de telles dérives, dangereuses pour la santé des salariés et attentatoires à leur vie privée, et pour redonner tout son sens à la période de repos, pendant laquelle le salarié n'effectue aucun travail et peut vaquer librement à ses occupations, notre amendement n° 205 complète l'article L. 220-1 du code du travail.