Afin d'offrir quelques garanties aux jeunes salariés, notamment à ceux qui sont mineurs, nous proposons de préciser les règles relatives au contrat d'apprentissage.
D'aucuns sont partisans d'un « assouplissement » de ces règles. L'expression, apparemment séduisante, est en fait détournée de son sens pour justifier une aggravation des conditions de travail des apprentis.
Il est nécessaire de ne pas mélanger les genres et de ne pas faire un dangereux amalgame - pour certains, la tentation est grande ! - entre l'apprentissage destiné à la formation initiale du jeune et l'apprentissage de la dureté de la condition ouvrière et du salariat...
Il existe évidemment un certain nombre de secteurs - intéressant en particulier les « métiers de bouche », l'hôtellerie, la restauration - dont l'activité se poursuit le dimanche et où, du fait de conventions ou conformément à l'usage, on a pour habitude de travailler ce jour-là.
On notera que l'article L. 221-3 du code du travail mentionne l'heure au-delà de laquelle la participation de l'apprenti à l'activité de l'entreprise dans laquelle il effectue la partie pratique de son contrat ne peut se prolonger, mais ne fixe aucune règle quant à l'heure de commencement de cette activité dominicale.
En vertu de cet oubli, nous proposons, par parallélisme des formes, de fixer strictement cette amplitude horaire de huit heures à dix heures du matin, notamment par référence aux heures définissant le travail de nuit.