Tout apprenti a droit à un repos hebdomadaire. La durée de ce repos, qui varie en fonction de l'âge de l'apprenti, est fixée par l'article L. 221-4 du code du travail.
Pour les apprentis majeurs, le repos hebdomadaire est d'une durée de vingt-quatre heures consécutives et, pour les apprentis mineurs, de deux jours consécutifs.
Il ne fait pas de doute que le jour du repos hebdomadaire doit être, en principe, le dimanche. C'est ce qui résulte de deux articles du code du travail : l'article L. 221-3 et l'article L. 121-5.
Toutefois, l'article L. 221-9 dudit code énonce un certain nombre d'exceptions au principe du repos dominical et permet à certaines professions d'octroyer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Les articles R. 221-4 et R. 221-4-1, quant à eux, dressent une liste de travaux pour lesquels certains établissements peuvent fixer un autre jour que le dimanche pour le repos hebdomadaire.
La question s'est posée de savoir si ces dérogations étaient applicables aux apprentis, étant donné qu'un texte spécifique leur fait interdiction de travailler le dimanche.
Une circulaire du ministère du travail en date du 22 octobre 1975, confirmée par une autre circulaire, en date du 10 mai 1995, ayant pour objet l'emploi des apprentis le dimanche, dispose que, pour les apprentis, le repos dominical est le principe, mais que les dérogations à ce principe énoncées dans les articles L. 221-9, R. 221-4 et R 221-4-1 s'appliquent.
Ainsi, des apprentis peuvent travailler le dimanche dans des secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration, la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate.
La loi de programmation pour la cohésion sociale a modifié l'article L. 221-3 du code du travail en limitant l'interdiction du travail le dimanche aux seuls apprentis mineurs.
Dès lors, pour les apprentis majeurs, il n'est plus nécessaire de faire référence aux circulaires de 1975 et de 1995 que je viens de citer. Il est donc possible de faire travailler ces apprentis le dimanche dans les mêmes conditions que n'importe quel autre salarié.