Le droit individuel à la formation est transférable. Cette caractéristique se justifie pleinement à une époque où la mobilité du salarié, d'une entreprise à l'autre et d'un métier à un autre, est devenue une pratique courante.
Dans le contexte d'une économie nationale et mondiale mouvante, la formation demandée ne peut exclusivement viser l'adaptation à un seul poste de travail ; le salarié devra, à un moment de sa vie, utiliser son droit à la formation pour se reconvertir.
Cette « transférabilité » du droit individuel à la formation pourrait se concevoir comme une épargne-temps si ce droit était calculé dans le respect des textes légaux concernant la durée du travail, mais nous savons que, pour des raisons dites comptables, les employeurs préfèrent le monnayer. Une sécurité sociale de l'emploi et de la formation n'est donc malheureusement pas à l'ordre du jour.
Il faut absolument insister également sur le devoir qui incombe à l'employeur de tenir le salarié informé de ses droits à différentes formations et sur le fait que les sources d'information doivent être facilement accessibles afin de susciter et de faciliter les démarches des salariés.
Le droit à la formation compense la peur de l'avenir professionnel. Il y a des métiers, des secteurs, des branches entières qui disparaissent. Il y a également les accidents du travail et de la vie. C'est pourquoi il convient de prévoir que le droit à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié.